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Informationen zum Dokument  BGer 2C_648/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_648/2013 vom 16.07.2013
 
2C_648/2013
 
2C_650/2013
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 16 juillet 2013
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________et B.X.________,
 
recourants,
 
contre
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
 
Objet
 
Impôt fédéral direct, cantonal et communal 2004-2008,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 juin 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
Par arrêt du 12 juin 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.X.________ et B.X.________ contre les décisions sur réclamations du 14 octobre 2012 relatives l'impôt fédéral direct, cantonal et communal des périodes fiscales 2004 à 2008. Il a jugé que le droit de taxer n'était pas prescrit.
 
 
2.
 
Par courrier intitulé "mémoire/réclamation", les intéressés demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt attaqué, les taxations étant, selon eux, prescrites.
 
Le recours a été enregistré sous le numéro d'ordre 2C_648/2013 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_650/2013 pour l'impôt fédéral direct.
 
 
3.
 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. La motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287).
 
En l'espèce, l'instance précédente a exposé en détail les dispositions légales applicables ainsi que les motifs pour lesquels le droit de taxer les périodes fiscales en cause n'était pas prescrit. En se bornant à réitérer ce qu'ils avaient déjà fait valoir devant l'instance précédente s'agissant de la prescription du droit de taxer sans discuter concrètement les motifs de l'arrêt attaqué, les recourants ne respectent pas les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
 
 
4.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
 
1.
 
Les causes 2C_648/2013 et 2C_650/2013 sont jointes.
 
 
2.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration cantonale des impôt et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct.
 
Lausanne, le 16 juillet 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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