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Informationen zum Dokument  BGer 2C_649/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_649/2013 vom 16.07.2013
 
2C_649/2013
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 16 juillet 2013
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais.
 
Objet
 
Détention en vue de renvoi,
 
recours contre le jugement du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 juin 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
Le 10 décembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile de X.________, ressortissant turc né en 1973, et ordonné son renvoi. Par arrêt du 25 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision. Il a notamment estimé que le renvoi était exigible.
 
 
2.
 
Par arrêt rendu le 28 juin 2013, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 26 juin 2013 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________. A l'appui de l'arrêt, le juge unique a retenu que l'intéressé était dépourvu de papiers d'identité, qu'il avait fait l'objet d'un renvoi exécuté de force en 2009, qu'il était entré en Suisse deux jours plus tôt de manière clandestine pour déposer une nouvelle demande d'asile et qu'il fallait s'attendre à ce qu'il entre dans la clandestinité au vu de ces éléments.
 
 
3.
 
Par courrier du 11 juillet 2013, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler sa mise en détention, d'ordonner son transfert dans un centre pour demandeurs d'asile et de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que, principalement de statuer sur sa demande d'asile.
 
 
4.
 
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée (arrêts 2D_30/2011 du 22 juin 2011 consid. 3.2; 2D_144/2008 du 23 mars 2009, consid. 3 et 2C_669/2008 du 8 décembre 2008, consid. 4.1 et les références citées) et par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
 
En l'espèce, la conclusion tendant au transfert du recourant dans un centre pour requérants d'asile ainsi que celle tendant à statuer sur sa nouvelle demande d'asile, qui n'ont pas fait l'objet de l'arrêt du 28 juillet 2013, sont irrecevables. Il en va de même des allégations relatives aux problèmes que le recourant aurait rencontré en Turquie et qui auraient, selon lui, des conséquences sérieuses sur son intégrité physique et psychique. En effet, ces allégations sont liées aux conclusions qui viennent d'être déclarées irrecevables. Seule est recevable la conclusion de demande de mise en liberté.
 
 
5.
 
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
 
En l'espèce, l'écriture du recourant n'expose pas en quoi l'instance précédente aurait mal appliqué le droit fédéral en matière de détention en vue de renvoi.
 
 
6.
 
En partie hors cadre du litige et ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chance de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 16 juillet 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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