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Informationen zum Dokument  BGer 5D_94/2013  Materielle Begründung
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BGer 5D_94/2013 vom 16.07.2013
 
{T 0/2}
 
5D_94/2013
 
5D_95/2013
 
5D_96/2913
 
 
Arrêt du 16 juillet 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher, Hohl, Marazzi et Herrmann.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
 
Participants à la procédure
 
H.X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Confédération Suisse,
 
représentée par l'Office d'impôt du district de B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours constitutionnels subsidiaires contre les arrêts
 
de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
 
cantonal vaudois du 11 mars 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
Dans ce cadre, par plis recommandés du 7 août 2012, le Juge de paix du district de B.________ a imparti à H.X.________ un délai au 10 octobre suivant pour qu'il se détermine sur les différentes requêtes et dépose toutes pièces utiles. Il a attiré l'attention du poursuivi sur le fait que, même s'il ne procédait pas, les procédures suivraient leur cours et qu'il serait statué sans audience, sur la base des dossiers conformément aux art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC.
 
 
B.
 
 
C.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
 
2.
 
 
3.
 
 
4.
 
4.1. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés (art. 106 al. 2 et 117 LTF). En particulier, le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où la juridiction supérieure dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 134 V 138 consid. 2.1 p. 143; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 III 589 consid. 2 p. 591 s.; ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 s.).
 
4.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318/319 et les arrêts cités).
 
 
5.
 
 
6.
 
6.1. Au terme d'une motivation identique pour chacune des causes, la Cour des poursuites et faillites a approuvé les refus du premier juge de prolonger les délais qui avaient été impartis au poursuivi pour répondre aux requêtes de mainlevée définitive. Faute de motivation ou de conclusion, même implicite, tendant à la réforme, elle n'a pas examiné le bien-fondé des décisions de mainlevée qu'elle a dès lors confirmées.
 
6.2. Interjetant le même recours dans chacune des présentes causes, le recourant voit dans ces considérations une violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'arbitraire et du formalisme excessif dans l'application de l'art. 144 al. 2 CPC. En bref, il conteste le bien-fondé du refus de prolongation du délai de détermination. Il soutient par ailleurs qu'en dépit d'un tel refus, l'autorité cantonale aurait dû lui impartir un " très bref délai supplémentaire et non prolongeable " afin qu'il puisse tout de même se déterminer.
 
 
7.
 
Autant qu'il s'en prend à la confirmation du refus de prolongation du délai de réponse, le recourant soutient, d'une part, que, selon la doctrine, une première prolongation ne peut que rarement être refusée en application de l'art. 144 al. 2 CPC, cette disposition conférant un droit " presque automatique " à ce que le délai soit prolongé. Il affirme d'autre part que l'autorité cantonale a nié à tort l'existence d'un motif suffisant. Il argue qu'elle ne pouvait ignorer - ainsi que le premier juge - qu'il invoquait à ce titre la " surcharge de travail " occasionnée par l'ensemble des litiges qui l'oppose à l'intimée et non uniquement la complexité de la procédure de mainlevée. Il y voit tant une violation de son droit d'être entendu qu'un formalisme excessif et une application arbitraire de l'art. 144 al. 2 CPC.
 
7.1. Selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
 
7.2. L'art. 144 al. 2 CPC posant l'exigence d'un motif suffisant qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée et au juge d'apprécier, on ne saurait reprocher - que ce soit sous l'angle de l'arbitraire, de la violation du droit d'être entendu ou du formalisme excessif - à la Cour des poursuites et faillites d'avoir examiné si un tel motif était donné dans les cas d'espèce et de ne pas s'être contentée d'une prolongation " automatique ".
 
 
8.
 
 
9.
 
 
10.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Les causes 5D_94/2013, 5D_95/2013 et 5D_96/2013 sont jointes.
 
 
2.
 
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
 
 
3.
 
Les requêtes d'effet suspensif sont sans objet.
 
 
4.
 
Les demandes d'assistance judiciaire du recourant sont rejetées.
 
 
5.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
6.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
 
7.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 16 juillet 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Jordan
 
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