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Informationen zum Dokument  BGer 2C_653/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_653/2013 vom 17.07.2013
 
2C_653/2013
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 17 juillet 2013
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ AG, représentée par la Fiduciaire Yearling Company S.A.,
 
recourante,
 
contre
 
Administration fiscale cantonale genevoise,
 
intimée.
 
Objet
 
Impôts cantonaux et communaux 2008-2009, réclamations tardives,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 mai 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
Par arrêt du 28 mai 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par la société X.________ AG contre les décisions de taxation rendues par l'Administration fiscale cantonale en matière d'impôt cantonal et communal pour les périodes fiscales 2008 et 2009. Cet arrêt a été reçu par le mandataire de la société le 11 juin 2013. Il contenait au surplus un exposé des voies de recours à disposition de la société ainsi que des indications sur les conditions minimales de recevabilité du mémoire de recours.
 
 
2.
 
Par courrier du 12 juillet 2013, le mandataire de la société a écrit au Tribunal fédéral pour l'informer qu'il contestait l'arrêt du 28 mai 2013 et tenait à ce qu'il en soit fait état. Il a en outre demandé au Tribunal fédéral de lui indiquer les démarches qu'il convenait d'effectuer pour donner suite à la contestation et la formaliser.
 
 
3.
 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. La motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287).
 
En l'espèce, l'écriture du mandataire de la recourante, qui se borne à signifier sa volonté de recourir, ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF.
 
 
4.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
 
Lausanne, le 17 juillet 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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