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Informationen zum Dokument  BGer 8C_788/2012  Materielle Begründung
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BGer 8C_788/2012 vom 17.07.2013
 
{T 0/2}
 
8C_788/2012
 
 
Arrêt du 17 juillet 2013
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
 
Greffière: Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
E.________,
 
représenté par Me Olivier Carré, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
SUVA, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
 
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (lésion corporelle assimilée à un accident),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 22 août 2012.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
E.________ a travaillé depuis le 1 er octobre 2010 en qualité de directeur commercial et chef de chantier pour le compte de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
 
Par une déclaration du 11 novembre 2010, l'employeur de l'assuré a informé la CNA que le 20 octobre précédent, celui-ci s'était déchiré un muscle du bras gauche alors qu'il était occupé à enfoncer un tuyau d'eau dans une gaine sur un chantier à Y.________. L'assuré a été invité par la CNA à expliciter les circonstances de l'événement en question et à remplir à cette fin un questionnaire. A la question de savoir comment s'était exactement déroulé l'événement, il a répondu: "J'étais occupé à pousser un tuyau d'eau dans une gaine, en forçant avec la main j'ai ressenti une violente douleur au bras". Il a répondu par la négative à la question de savoir s'il s'était produit quelque chose de particulier (chute, glissade, etc.) et par l'affirmative aux questions lui demandant s'il s'agissait pour lui d'une activité habituelle et si celle-ci s'était déroulée dans des conditions normales.
 
Par décision du 6 décembre 2010, la CNA a refusé de prendre en charge le cas, au motif qu'aucun fait particulier, répondant à la notion juridique de l'accident, ne fût à l'origine des troubles apparus au bras gauche. E.________ a formé opposition contre cette décision. A cette occasion, il a précisé comme suit l'événement du 20 octobre 2010: "j'étais occupé à pousser un tuyau d'eau dans une gaine lorsque, en forçant avec mon bras pour pousser ce tuyau dans la gaine, je me suis aidé de mon genou et, en poussant avec ce dernier, j'ai exercé une forte poussée qui a fait rompre les tendons ou muscles de mon bras gauche". Le 11 février 2011, la CNA a rejeté l'opposition.
 
 
B.
 
E.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Appelée à se prononcer, la CNA a proposé le rejet du recours. Dans sa réplique du 6 août 2011, l'assuré a requis la tenue d'une audience afin de faire entendre des témoins ainsi que la mise en oeuvre d'une inspection locale. Il a en outre ajouté que l'événement du 20 octobre 2010 était survenu dans des circonstances spécifiques, invoquant, d'une part, le retour de force du tuyau qu'il tentait de pousser dans une gaine et, d'autre part, la position inhabituelle et précaire dans laquelle il travaillait, à savoir le pied posé sur un pot de fleurs et le genou servant d'appui au coude.
 
Une audience d'instruction a été tenue le 27 avril 2012, au cours de laquelle le recourant a expliqué, au sujet du tuyau qu'il cherchait à enfoncer dans une gaine, qu'il s'était aidé de son genou pour le tenir, qu'il avait eu le sentiment d'une sorte de ressort lorsqu'il poussait le tuyau avec les deux mains et qu'il avait senti une douleur au bras gauche. Il a encore précisé que son genou était sous son coude et qu'il soutenait celui-ci. Pour pouvoir soutenir son genou, lequel soutenait lui-même son bras, il avait dû poser son pied sur un bac. Le témoin P.________ a déclaré: "[...] Le recourant était occupé à enfoncer le tuyau figurant sur la photo n° 4 dans le robinet de la fontaine; il avait son genou posé sur le rebord et avait une pince dans la main droite; il enfonçait le tuyau avec la main gauche. Le tuyau ne s'est pas emboîté et le bras a fait un mouvement. J'ai entendu un bruit bizarre provenant du bras".
 
Statuant le 22 août 2012, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
 
 
C.
 
E.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut à la prise en charge par la CNA des suites de l'événement du 20 octobre 2010 et au renvoi de la cause à cette dernière pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
La CNA conclut au rejet du recours.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
Le litige porte sur le point de savoir si l'assuré a subi une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 let. d OLAA.
 
 
2.
 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (art. 6 al. 2 LAA en lien avec l'art. 9 al. 2 OLAA) et les principes jurisprudentiels applicables au litige, de sorte qu'on peut y renvoyer.
 
 
3.
 
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322).
 
 
4.
 
Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).
 
 
5.
 
5.1. Selon la juridiction cantonale, le recourant avait eu tout loisir de préciser les circonstances de l'incident survenu le 20 octobre 2010 dans le questionnaire ultérieurement soumis par l'intimée. Or, ce questionnaire comportait une version des faits en substance similaire à celle évoquée dans la déclaration de sinistre. Si des circonstances particulières - telles que le fait d'avoir appuyé le coude sur le genou, d'avoir été confronté à un tuyau rénitent, d'avoir posé le pied sur un pot de fleurs ou encore d'avoir été surpris par un mouvement de ressort du tuyau manipulé, comme l'avait prétendu le recourant par la suite - étaient survenues lors de l'événement du 20 octobre 2010, l'intéressé n'aurait pas manqué de les signaler à ce moment-là, soit avant de connaître les conséquences juridiques de ses déclarations. Il n'aurait en tous les cas pas attendu près de deux mois (s'agissant de l'utilisation du genou), respectivement cinq et dix mois (concernant, d'une part, la résistance du tuyau et, d'autre part, l'appui sur un pot de fleurs et le mouvement de ressort du tuyau) pour en faire état. Dès lors que les déclarations du recourant figurant dans la déclaration de sinistre du 11 novembre 2010 et dans le questionnaire du 22 novembre 2010 ne concordaient pas avec celles données postérieurement au refus de la CNA de prendre en charge l'événement du 20 octobre 2010, la règle de preuve énoncée ci-dessus (cf. consid. 4) commandait de s'en tenir à la première version du recourant.
 
5.2. Se fondant sur les premières déclarations de l'assuré, les premiers juges ont ensuite retenu que lors de l'incident du 20 octobre 2010, l'intéressé, alors âgé de 42 ans, s'était rompu le tendon bicipital distal gauche en poussant un tuyau d'eau dans une gaine. Selon ses dires, il s'agissait d'une opération qu'il avait l'habitude de pratiquer dans le cadre de son travail (cf. questionnaire du 22 novembre 2010 et procès-verbal de l'audience du 27 avril 2012). De plus, cette activité s'était déroulée dans des conditions normales et l'assuré n'avait pas été confronté à des circonstances particulières telles qu'une chute ou une glissade (cf. questionnaire du 22 novembre 2010). Dans ces conditions, il convenait d'admettre que pour un assuré dans la force de l'âge occupé à une activité usuelle et fréquente dans le cadre professionnel, le fait de pousser un tuyau d'eau dans une gaine ne constituait pas une sollicitation plus élevée que la normale et ne comportait dès lors aucun risque accru de lésion. La condition du facteur extérieur à l'origine de l'atteinte pour fonder le droit aux prestations n'était dès lors pas donnée.
 
 
6.
 
Réitérant sa version des faits postérieure au refus de la CNA de prendre en charge l'événement du 20 octobre 2010, le recourant fait valoir que la condition du facteur extérieur est en l'occurrence réalisée, de sorte que l'existence d'un accident est avérée.
 
Dans la mesure où les premières déclarations de l'assuré au sujet de l'événement du 20 octobre 2010 diffèrent de la version des faits qu'il a présentée ultérieurement, à savoir après que l'intimée eut nié l'existence d'un facteur extérieur, il y a lieu, à l'instar des premiers juges, de retenir la première version du recourant. Or, si l'on se fonde sur ses premières déclarations, on doit admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que rien dans le déroulement des faits décrits ne permet de conclure à l'existence d'un facteur extérieur, extraordinaire ou non, à l'origine de l'affection subie et, pour ce motif également, l'assureur-accidents était fondé à refuser de prendre en charge les suites de l'événement du 20 octobre 2010.
 
 
7.
 
Le recourant fait encore valoir un déni de justice et une violation de son droit d'être entendu au motif que la juridiction cantonale n'a pas donné suite à sa requête d'entendre d'autres témoins ni à celle de mettre en oeuvre une visite locale. Le recourant n'a pas précisé ni ne précise sur quels faits les témoins en question auraient pu apporter des éléments propres à influer sur le sort du litige. Par ailleurs, une inspection locale ne s'imposait pas davantage du moment que des photographies du lieu de l'incident ont été versées au dossier par le témoin P.________. Enfin et surtout, le recourant n'a pas réitéré ses réquisitions après l'audience du 27 avril 2012. Implicitement, il y a renoncé en déposant le 14 mai 2012, à l'invitation du juge, des déterminations "avant clôture de l'instruction du dossier".
 
 
8.
 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 17 juillet 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Leuzinger
 
La Greffière: Fretz Perrin
 
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