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Informationen zum Dokument  BGer 5D_199/2012  Materielle Begründung
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BGer 5D_199/2012 vom 18.07.2013
 
{T 0/2}
 
5D_199/2012
 
Ordonnance du 18 juillet 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur.
 
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Aleksandra Bjedov, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Tarkan Göksu, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures provisionnelles (annulation de mariage),
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 14 novembre 2012.
 
 
Vu:
 
le recours constitutionnel interjeté le 19 décembre 2012 par A.________ contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2012 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, condamnant A.________, à titre de mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en annulation du mariage, à contribuer à l'entretien de son époux par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. du mois de décembre 2010 au mois de juillet 2011 inclus;
 
la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale présentée par la recourante parallèlement à son recours;
 
la demande d'effet suspensif au recours formée par la recourante simultanément;
 
l'ordonnance du 4 janvier 2013 du Président de la IIe Cour de droit civil octroyant l'effet suspensif au recours;
 
la demande de suspension de la procédure présentée par la recourante le 31 janvier 2013 compte tenu des pourparlers transactionnels en cours entre les parties;
 
l'ordonnance du 5 février 2013 du Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil prononçant la suspension de la procédure au plus tard jusqu'au 1 er avril 2013;
 
la requête de prolongation de la suspension de la procédure déposée par la recourante le 28 mars 2013 au vu des pourparlers toujours en cours;
 
l'ordonnance du 3 avril 2013 du Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil prononçant la suspension de la procédure et sa reprise d'office au plus tard le 15 mai 2013;
 
la nouvelle requête de prolongation de la suspension de la procédure du 15 mai 2013, au motif qu'une convention entre les parties est en circulation pour signature;
 
l'ordonnance du 17 mai 2013 du Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil prononçant la suspension de la procédure et sa reprise d'office au plus tard le 17 juin 2013;
 
la lettre du 17 juin 2013 de la recourante informant le Juge instructeur que la convention, qui a dû être modifiée, est à nouveau en circulation pour signature, en sorte qu'elle requiert une nouvelle prolongation de la suspension de la procédure;
 
l'ordonnance du 19 juin 2013 du Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil prononçant la suspension de la procédure et sa reprise d'office au plus tard le 17 juillet 2013;
 
le courrier du 16 juillet 2013 par lequel la recourante informe le Tribunal de céans que les parties ont signé une convention au sujet du litige faisant l'objet du recours du 19 décembre 2012, et déclare par conséquent retirer son recours constitutionnel, mais sollicitant néanmoins qu'il soit statué sur sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
 
 
considérant:
 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours en raison de la perte d'objet de ce dernier à la suite de la conclusion d'un accord entre les parties sur l'absence de versement d'une contribution d'entretien à titre de mesures provisionnelles, et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
 
que, lorsque la cause est devenue sans objet, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 32 al. 2 LTF; art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
 
que la recourante a requis l'assistance judiciaire et a déclaré maintenir sa demande lors du retrait de son recours;
 
que, sous réserve de l'octroi de l'assistance judiciaire, les parties ont renoncé réciproquement aux dépens et sont convenus que la recourante supporterait les frais judiciaires (ch. 3 de la convention);
 
que le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies (art. 64 al. 3 3 ème phr. LTF);
 
qu'en l'espèce, la recourante ne dispose pas de ressources suffisantes et que les conclusions de son recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF);
 
que, par conséquent, il peut être fait droit à cette demande; partant, la recourante est dispensée de payer les frais judiciaires;
 
que l'intervention d'un avocat était nécessaire à la sauvegarde des droits de la recourante, de sorte qu'il y a lieu de désigner Me Aleksandra Bjedov comme avocate d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF);
 
que, les parties ayant renoncé réciproquement aux dépens (ch. 3 de la convention), il n'y a pas lieu d'en allouer;
 
 
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
 
 
1.
 
La cause 5D_199/2012 est rayée du rôle par suite de retrait de recours.
 
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise.
 
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
 
4.
 
Me Aleksandra Bjedov, avocate à Fribourg, est désignée comme avocate d'office de la recourante et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 fr.
 
 
5.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
 
6.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
Lausanne, le 18 juillet 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge instructeur: Herrmann
 
La Greffière: Gauron-Carlin
 
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