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Informationen zum Dokument  BGer 1B_176/2013  Materielle Begründung
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BGer 1B_176/2013 vom 23.07.2013
 
{T 0/2}
 
1B_176/2013
 
 
Arrêt du 23 juillet 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffière: Mme Tornay Schaller.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me B.________, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Défaut de procuration,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 avril 2013.
 
 
Vu:
 
le recours déposé le 13 mai 2013 par Me B.________ au nom de A.________ contre le jugement rendu le 10 avril 2013 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
 
l'ordonnance du 14 mai 2013, par laquelle le Tribunal fédéral a invité Me B.________ à produire jusqu'au 21 mai 2013 une procuration de A.________ par laquelle celui-ci lui conférait le pouvoir de recourir contre l'arrêt cantonal, et l'a avertie qu'à défaut, le mémoire de recours ne serait pas pris en considération,
 
les ordonnances du 22 mai et du 26 juin 2013 du Tribunal fédéral octroyant une prolongation du délai pour la production de la procuration, respectivement jusqu'au 21 juin 2013 et jusqu'au 22 juillet 2013,
 
la détermination de Me B.________ du 22 juillet 2013, qui informe être dans l'impossibilité de fournir la procuration établissant ses pouvoirs,
 
 
considérant:
 
que selon l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires d'une partie devant le Tribunal fédéral doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration,
 
que si la procuration fait défaut, le Tribunal fédéral impartit, comme en l'espèce, un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
 
que le délai imparti est échu sans que la procuration sollicitée n'ait été produite, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
que les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 3 LTF),
 
que les frais judiciaires sont mis à la charge de Me B.________ qui a agi sans pouvoir justifier de ses pouvoirs par une procuration,
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge de Me B.________.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à Me B.________, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 23 juillet 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
La Greffière: Tornay Schaller
 
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