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Informationen zum Dokument  BGer 5A_39/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_39/2013 vom 24.07.2013
 
{T 0/2}
 
5A_39/2013
 
 
Arrêt du 24 juillet 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Marazzi.
 
Greffière: Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
1. X.________,
 
2. Y.________,
 
3. Z.________,
 
tous les trois représentés par Me Peter Pirkl, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
A.________ LLC,
 
représentée par Me Ivan Cohen, avocat, Etude Des Gouttes & Associés,
 
intimée,
 
Office des poursuites de Genève.
 
Objet
 
révocation d'une collocation,
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des
 
Offices des poursuites et faillites, du 20 décembre 2012.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. B.________ SA (ci-après: B.________) a été déclarée en faillite (art. 190 al. 1 ch. 2 LP) le 3 octobre 2006, sur requête de A.________ LLC (ci-après: A.________), société sise aux Etats-Unis, dont l'actionnaire est C.________.
 
A.b. A.________ a produit dans la faillite une créance de xxx fr. correspondant à un montant en capital de xxx fr. (conversion de xxx USD), des intérêts à 5% dès le 18 mai 2006 de xxx fr. et des dépens de xxx fr. Comme dans sa requête de faillite, elle a indiqué à l'appui de sa production qu'un montant de xxx USD avait été transféré indûment de son compte sur celui de B.________ SA par D.________, qui était administrateur de cette société et qui avait également la signature individuelle sur son compte à elle. Elle a joint les cinq avis de débit de son compte en faveur de B.________ établissant sa créance. La créance de A.________ a été admise à l'état de collocation en 3e classe.
 
A.c. De la comptabilité de B.________, il ressort, en date du 26 octobre 2005, un virement de xxx USD sur le compte " Avoirs de clients" de Me E.________, lequel a viré ensuite la somme de xxx USD sur le compte de l'étude de l'avocat de X.________, de Y.________ et de Z.________. L'Office a donc porté à l'inventaire une prétention révocatoire de ce montant contre les prénommés, aucun lien contractuel ne liant B.________ à ceux-ci et la faillie n'ayant dès lors aucune raison de se dessaisir de cette somme. L'état de collocation déposé en 2008 est entré en force.
 
A.d. La masse ne disposant pas des moyens nécessaires pour faire valoir la prétention révocatoire, elle en a offert la cession aux créanciers par circulaire du 30 juin 2008. Le 17 juillet 2008, l'Office a cédé la prétention révocatoire à A.________.
 
A.e. Agissant en qualité de cessionnaire des droits de la masse en faillite, A.________ a ouvert une action révocatoire contre Me E.________, X.________, Y.________ et Z.________ le 3 octobre 2008. Par jugement du 24 juin 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________, Y.________ et Z.________ à payer solidairement à A.________ la somme de xxx USD avec intérêts à 5% dès le 26 octobre 2005. La condamnation de Me E.________ à payer à A.________ le montant de xxx USD n'est plus litigieuse, celui-ci ayant admis le jugement de première instance et versé le montant de xxx USD le 9 juillet 2012.
 
A.f. Parallèlement, C.________, administrateur de A.________, a introduit une procédure d'exécution forcée contre D.________, administrateur de B.________, pour la même créance, et obtenu un paiement partiel de xxx fr. au total.
 
A.g. Statuant à nouveau le 11 janvier 2013, la Cour de justice a modifié le jugement de première instance du 24 juin 2010 sur le point de départ des intérêts moratoires et a condamné les trois défendeurs, pris conjointement et solidairement, à verser à A.________ la somme de xxx USD avec intérêts à 5% dès le 1
 
 
B.
 
B.a. Dans l'intervalle, le 25 septembre 2012, X.________, Y.________ et Z.________ ont demandé à l'Office de révoquer les trois actes que sont la collocation de la créance de A.________, la cession de l'action révocatoire à celle-ci et l'acte de défaut de biens délivré à celle-ci, au motif que ces actes étaient affectés de nullité pour avoir été obtenus par des manoeuvres dolosives de A.________ et de son actionnaire C.________.
 
B.b. Le 8 octobre 2012, les trois prénommés ont déposé plainte contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de révoquer les trois actes litigieux. En substance, ils soutiennent que A.________ a obtenu astucieusement la qualité de créancier, que C.________ a été " pillé " par D.________, mais qu'il n'y a pas de créance de A.________ contre B.________.
 
C. Contre cette décision, les trois prénommés interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 14 janvier 2013, concluant à sa réforme en ce sens qu'ordre soit donné à l'Office des faillites de révoquer les trois actes litigieux, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils se plaignent de violation du droit fédéral (art. 95 LTF) et de constatation manifestement inexacte des faits.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière (unique) instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). En tant que les recourants remettent en cause le refus de l'autorité de surveillance d'admettre leur qualité pour déposer plainte au sens de l'art. 17 LP, ils disposent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 76 LTF (arrêts 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 1; 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 1 et les arrêts cités).
 
2. Les recourants reprochent à l'autorité de surveillance de leur avoir dénié la qualité pour porter plainte au sens de l'art. 17 LP.
 
2.1. La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Ainsi, les créanciers ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 119 III 81 consid. 2). En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable (arrêt 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a).
 
2.2. En l'espèce, les recourants se plaignent de la collocation de la créance de A.________, de la cession à cette société de la prétention révocatoire de la masse contre eux et de la délivrance à celle-ci d'un acte de défaut de biens, dans le but de "pouvoir faire cesser la procédure en action révocatoire intentée par A.________ dont ils font l'objet".
 
2.2.1. De manière générale, un état de collocation passé en force ne peut plus être modifié, sauf s'il se révèle qu'une créance a été admise ou écartée manifestement à tort - en raison d'une inadvertance de l'administration de la faillite -, si un rapport de droit s'est modifié depuis la collocation ou encore lorsque des faits nouveaux justifient une révision (ATF 138 III 437 consid. 4.1; 111 II 81 consid. 3a; 106 III 40 consid. 4
 
2.2.2. Quant à la cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP, elle a pour effet de transférer à chaque cessionnaire, à titre individuel, le droit d'agir en lieu et place de la masse ( 
 
2.2.3. Le tiers débiteur n'est manifestement pas directement lésé par l'acte de défaut de biens délivré à un créancier dont la créance est restée à découvert. Les recourants ne thématisent d'ailleurs pas cette question, de sorte qu'un plus ample examen est superflu.
 
3. Depuis l'entrée en vigueur de la LTF le 1er janvier 2007, le Tribunal fédéral n'exerce plus la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite (art. 15 LP), comme il le faisait pa r le passé (art. 15a LP; cf. ATF 119 III 4 consid. 1). L'ancienne jurisprudence selon laquelle le Tribunal fédéral examinait la nullité des actes en vertu de l'art. 22 LP, prenant même en considération des faits nouveaux, n'est donc plus applicable (ATF 135 III 46 consid. 4.2; arrêt 5A_576/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.5 et l'arrêt cité).
 
4. En tant que les recourants invoquent la violation des art. 6 CEDH et 29 Cst. et l'excès de formalisme en relation avec les pièces 11 à 15 qui ont été déclarées irrecevables par l'autorité cantonale, leur grief est sans objet. Toutes ces pièces concernent en effet, selon eux, le caractère révocable du virement en leur faveur, la collocation de la créance de A.________ et sa réduction, tous faits non pertinents au vu de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 29 mai 2012 et des considérants qui précèdent.
 
5. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 LTF). Il n' y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, et à Me E.________.
 
Lausanne, le 24 juillet 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Hildbrand
 
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