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Informationen zum Dokument  BGer 5A_68/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_68/2013 vom 26.07.2013
 
{T 0/2}
 
5A_68/2013, 5A_69/2013
 
 
Arrêt du 26 juillet 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Schöbi.
 
Greffière: Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA,
 
représentée par Me Gonzague Vouilloz, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
5A_68/2013
 
Y.________, représentée par Me Philippe Dal Col, avocat,
 
intimée,
 
et
 
5A_69/2013
 
Z.________, représenté par Me Philippe Dal Col, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition, exequatur,
 
recours contre les décisions du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la Chambre civile, du 5 décembre 2012.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
Le 4 mai 2012, Y.________, société anonyme de droit mauricien, de siège social à A.________, a fait notifier à X.________ SA, société anonyme, de siège à B.________, un commandement de payer la somme de xxx fr., plus intérêts, dans la poursuite n°ccc de l'office des poursuites du district de B.________.
 
 
B.
 
B.a. Statuant par décisions séparées le 22 octobre 2012 sur les requêtes de mainlevée définitive de chacun des poursuivants, le Juge IV du Tribunal de Martigny et St-Maurice a déclaré exécutoire la sentence arbitrale du 5 décembre 2011 et a définitivement levé l'opposition formée au commandement de payer délivré dans la poursuite n°ccc à concurrence de xxx fr., avec intérêts au taux de 4% l'an dès le 25 avril 2012, de xxx fr., avec intérêts au taux de 6% l'an dès le 25 avril 2012, de xxx fr., avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 25 avril 2012, de xxx fr. et xxx fr., avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 25 avril 2012 sur ces deux montants, ainsi que de xxx fr., xxx fr. et xxx fr., ainsi que l'opposition formée au commandement de payer délivré dans la poursuite n°ddd à concurrence de xxx fr., avec intérêts au taux de 4% l'an dès le 25 avril 2012, de xxx fr. avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 25 avril 2012, xxx fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 25 avril 2012, ainsi que de xxx fr. et xxx fr..
 
B.b. Par décisions séparées du 5 décembre 2012, le Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté les recours interjetés le 15 novembre 2012 par X.________, dans lesquels celle-ci concluait à l'annulation de la décision de mainlevée et au refus de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence arbitrale du 5 décembre 2011.
 
 
C.
 
Par actes séparés postés le 22 janvier 2013, X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre ces décisions. Elle conclut principalement à l'annulation des décisions du 5 décembre 2012 et de celles du 22 octobre 2012, au refus de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence arbitrale du 5 décembre 2011 et au rejet des requêtes de mainlevée définitive. Elle conclut subsidiairement au renvoi des causes à l'autorité cantonale ou au juge de première instance pour nouvelle décision. En substance, elle invoque la violation de la Convention de New York du 19 juin 1958 ainsi que de son droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
 
 
D.
 
Par ordonnances du 12 février 2013, l'effet suspensif a été accordé aux recours.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. Les deux recours sont dirigés par la même partie recourante, contre des décisions formellement distinctes mais qui concernent le même complexe de faits et soulèvent les mêmes questions juridiques. Il se justifie dès lors de les joindre, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1; 124 III 382 consid. 1a; 123 II 16 consid. 1).
 
1.2. Les décisions entreprises, qui ont pour objet l'
 
 
2.
 
2.1. Les décisions de mainlevée ne sont pas des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 193 consid. 1.2; 135 III 670 consid. 1.3.2), de sorte que le recours peut notamment être interjeté pour violation du droit fédéral, qui comprend les droits constitutionnels, et du droit international (art. 95 let. a et b LTF; arrêt 5A_754/2011 du 2 juillet 2012 consid. 1.2, non publié 
 
2.2. Par ailleurs, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de l'autorité précédente ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 127 consid. 1.5, 397 consid. 1.5; 135 II 145 consid. 8.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
 
 
3.
 
3.1. La recourante a soutenu, en instance cantonale, que l'exécution de la sentence arbitrale du 5 décembre 2011 contrevenait à l'ordre public suisse, premièrement, en raison de la partialité d'un des arbitres et, secondement, en raison de la violation de son droit d'être entendue, aucune explication ne lui ayant été donnée sur le rejet de ses requêtes en récusation. L'autorité cantonale a donc examiné si ce motif de refus, consacré à l'art. V ch. 2 let. b CNY, était rempli. S'agissant de la partialité de l'arbitre, elle a retenu que les reproches que la recourante formulait à l'endroit de l'arbitre incriminé reposaient sur ses seules allégations, que la requête de récusation visant cet arbitre avait été rejetée par décision du 30 septembre 2010 et que le simple fait qu'un autre arbitre s'était finalement récusé de lui-même alors que la recourante soulevait à son endroit le même motif de récusation que pour l'arbitre incriminé - soit d'être le conseil du groupe E.________ -, ne suffisait pas à rendre plausible sa prévention. S'agissant de la violation du droit d'être entendu, l'autorité cantonale a retenu que le seul fait que la sentence arbitrale ne contenait pas de motifs sur la question de la récusation ne suffisait pas pour retenir que cette sentence était contraire à l'ordre public, ce d'autant plus que la recourante avait accepté de soumettre le litige à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, dont le règlement prévoit à l'art. 7 ch. 4 que les motifs des décisions sur la récusation ne sont pas communiqués aux parties et que la recourante avait pu dans tous les cas contester la sentence arbitrale du 5 décembre 2011 par un recours en annulation devant la Cour d'appel de Paris en invoquant l'irrégularité dans la composition du tribunal. Or, une telle procédure excluait en principe que la violation procédurale invoquée puisse ensuite représenter une entorse à l'ordre public suisse. En conclusion, l'autorité cantonale a considéré que l'exécution de la sentence arbitrale n'était pas contraire à l'ordre public suisse et a rejeté le recours.
 
3.2. La recourante maintient que la sentence arbitrale du 5 décembre 2011 est contraire à l'ordre public suisse, de sorte que l'
 
 
4.
 
La question qui se pose est celle de savoir si l' exequatur de la sentence arbitrale du 5 décembre 2011 doit être refusé au motif que le droit d'être entendu de la recourante aurait été violé, faute pour celle-ci d'avoir obtenu une décision motivée sur le rejet de sa requête de récusation d'un des arbitres.
 
4.1. Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les sentences rendues par les tribunaux arbitraux sont assimilées à des décisions rendues par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2).
 
4.2. L'art. V de la Convention de New York énonce de manière exhaustive les motifs de refus de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale étrangère (ATF 135 III 136 consid. 2.1). Ces motifs doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l' exequatur de la sentence arbitrale (ATF 135 III 136 consid. 3.3). Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exequatur d'établir que l'un des motifs de refus de l'art. V ch. 1 de la Convention de New York existe (ATF 135 III 136 consid. 2.1), alors que le juge retient d'office les motifs de refus de l'exequatur indiqués à l'art. V ch. 2 de ladite convention (arrêt 4A_233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.1, publié in SJ 2010 I p. 571 et résumé 
 
4.2.1. Aux termes de l'art. V ch. 1 let. b CNY, la reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens. De manière générale, on admet que cette règle sanctionne toute violation du droit d'être entendu (cf. not. BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 2 ème éd., 2010, n°1894 ss; BUCHER, 
 
4.2.2. Il n'est pas contesté que le litige des parties est soumis au Règlement d'arbitrage de la CCI, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 1998, de sorte que les références seront faites à cette version du RCCI. Dans les arbitrages administrés par la CCI, la compétence en matière de récusation appartient à la Cour d'arbitrage de la CCI. Celle-ci donne l'occasion de s'exprimer à l'autre partie, ainsi qu'aux membres du tribunal arbitral, en particulier à l'arbitre incriminé. Selon le texte clair de l'art. 7 al. 4 RCCI 1998, la Cour statue sans recours sur la nomination, la confirmation, la récusation ou le remplacement d'un arbitre. Les motifs de ces décisions ne sont pas communiqués. L'absence de motivation de ces décisions est pratique courante en matière d'arbitrage international, même si des auteurs soulignent de manière positive qu'elle est en train d'évoluer (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, Droit et pratique à la lumière de la LDIP, 2ème éd., 2010, n°384).
 
4.3. En l'espèce, au vu de ce qui précède, la décision attaquée, qui retient qu'aucun motif de refus au sens de l'art. V ch. 1 let. b CNY n'est réalisé, en particulier que la sentence arbitrale ne viole pas le droit d'être entendue de la recourante, ne prête pas le flanc à la critique. L'argument de la recourante qui se borne à affirmer sans autre explication qu'on ne pourrait lui reprocher d'avoir accepté le règlement d'arbitrage international, au motif qu'elle n'aurait pas eu d'autre choix, de même que celui selon lequel on ne pourrait pas limiter son droit d'être entendue par la simple acceptation de ce règlement, doivent être rejetés, pour autant qu'ils soient même recevables au vu de cette motivation des plus lapidaires: c'est précisément l'une des caractéristiques propres au règlement de conflits par l'arbitrage institutionnel que de permettre aux parties de se soumettre conventionnellement à une procédure qui s'écarte des règles régissant la procédure étatique.
 
 
5.
 
En conclusion, les recours doivent être rejetés. Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera à chaque intimé la somme de 7'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al.1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Les causes 5A_68/2013 et 5A_69/2013 sont jointes.
 
 
2.
 
Les recours sont rejetés.
 
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
 
4.
 
La recourante versera à chaque intimé la somme de 7'500 fr. à titre de dépens.
 
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la Chambre civile.
 
Lausanne, le 26 juillet 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Achtari
 
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