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Informationen zum Dokument  BGer 4F_9/2013  Materielle Begründung
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BGer 4F_9/2013 vom 30.07.2013
 
{T 0/2}
 
4F_9/2013
 
 
Arrêt du 30 juillet 2013
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Niquille.
 
Greffier: M. Thélin
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
demandeur et requérant,
 
contre
 
Z.________ SA, représentée par Me Lorraine Ruf,
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
contrat de travail; résiliation
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2013 du 6 juin 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
Dès le 1er septembre 2007, X.________ est entré au service de Z.________ SA en qualité de formateur, en contrepartie d'un salaire mensuel brut fixé à 8'450 fr., payable treize fois par an, et d'une indemnité mensuelle au montant de 150 francs. L'employeuse l'a licencié le 12 janvier 2009 avec effet au 30 avril suivant. X.________ s'est opposé à son congé qu'il tenait pour abusif.
 
 
2.
 
Le 2 juin 2009, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La défenderesse devait être condamnée à payer 54'925 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 8'738 fr.05 à titre d'indemnité de vacances, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er mai 2009; elle devait également être condamnée à remettre un certificat de travail.
 
Après audition de divers témoins, le tribunal s'est prononcé le 6 février 2012; il a rejeté l'action.
 
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 23 octobre 2012 sur l'appel du demandeur; elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement. La Cour a également rejeté une requête d'assistance judiciaire jointe à l'appel.
 
 
3.
 
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur a requis le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que la défenderesse fût condamnée à payer 36'615 fr.65 à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er mai 2009. L'arrêt devait également être réformé en ce sens que la demande d'assistance judiciaire jointe à l'appel fût admise.
 
Par arrêt du 6 juin 2013 (4A_42/2013), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et annulé les décisions de refus de l'assistance judiciaire et de répartition des frais judiciaires d'appel; la cause est renvoyée à la Cour d'appel civile pour nouvelle décision sur ces objets. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
 
 
4.
 
Le demandeur saisit le Tribunal fédéral d'un mémoire qu'il intitule « requête de révision »; il demande la modification de l'arrêt du 6 juin 2013 en ce sens que les conclusions du recours en matière civile soient « intégralement admises ».
 
La défenderesse n'a pas été invitée à prendre position.
 
 
5.
 
A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire adressé au Tribunal fédéral doit contenir les conclusions présentées; en conséquence, les renvois à une écriture antérieure n'y sont pas admis (ATF 131 III 384 consid. 2.3 p. 387/388; 126 III 198 consid. 1d p. 201). Pour ce motif déjà, la « requête de révision » est irrecevable.
 
 
6.
 
Le demandeur persiste à tenir son licenciement pour abusif. Il revient sur les circonstances de ce congé, sur les difficultés qu'il a rencontrées dans son activité salariée, sur les motifs avancés par la défenderesse, sur les documents qu'il a produits dans le procès et sur les témoignages que le Tribunal civil a recueillis. Il discute l'appréciation de ces preuves dans le but de réfuter les constatations de fait auxquelles la juridiction cantonale est parvenue et que le Tribunal fédéral a jugées exemptes d'arbitraire. Son argumentation ne se rattache à aucun des motifs de révision recevables selon les art. 121 à 123 LTF; en particulier, elle ne tend pas à mettre en évidence, dans l'arrêt attaqué, une inadvertance visée par l'art. 121 let. d LTF. La « requête de révision » est donc irrecevable pour ce motif également. Contre les arrêts du Tribunal fédéral, la loi n'accorde pas de recours pour appréciation erronée des preuves ou application incorrecte du droit, et la voie de la révision n'est pas non plus disponible dans ces éventualités.
 
 
7.
 
Nonobstant une situation pécuniaire qu'il dit précaire, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à prendre position et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
La demande de révision est irrecevable.
 
 
2.
 
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
 
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 30 juillet 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Klett
 
Le greffier: Thélin
 
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