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Informationen zum Dokument  BGer 2F_14/2013  Materielle Begründung
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BGer 2F_14/2013 vom 01.08.2013
 
2F_14/2013
 
2F_15/2013
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 1er août 2013
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Aubry Girardin et Stadelmann
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, requérante,
 
contre
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève,
 
Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
 
Objet
 
Révision,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_918/2012, 2C_919/2012 du 11 février 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
Le 22 août 2008, l'Administration fiscale du canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) a annoncé la fin des procédures en rappel d'impôt et en soustraction d'impôt et a notifié à X.________ des bordereaux de suppléments d'impôts. Pour les années 2001 à 2003, les reprises sur le revenu correspondaient à des revenus non déclarés sous forme de retraits du compte bancaire de la société Y.________ SA (ci-après: la Société), ainsi qu'aux intérêts de comptes bancaires non déclarés. Les reprises sur la fortune correspondaient au solde des comptes bancaires non déclarés. Pour les années 2004 à 2006, les reprises sur le revenu correspondaient aux intérêts de comptes bancaires non déclarés. Les reprises sur la fortune correspondaient au solde des comptes bancaires non déclarés.
 
Le même jour, l'Administration fiscale a notifié à X.________ deux bordereaux d'amende d'un montant correspondant à une fois le montant soustrait, soit 117'874 fr. pour l'impôt cantonal et communal 2001 à 2006 et 38'821 fr. pour l'impôt fédéral direct 2001 à 2004.
 
Le 16 septembre 2008, X.________ a déposé des réclamations contre l'ensemble des bordereaux de rappel d'impôt et d'amende du 22 août 2008, qui ont été rejetées, le 19 septembre 2008, par deux décisions distinctes de l'Administration fiscale, l'une concernant l'impôt cantonal et communal 2001 à 2006 et l'autre concernant l'impôt fédéral direct 2001 à 2004. Le 11 octobre 2010, la Commission cantonale de recours en matière administrative, après avoir joint les causes, a rejeté le recours.
 
Par arrêt du 31 juillet 2012, la Cour de Justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière administrative du 11 octobre 2010. Il n'y avait pas lieu de procéder à l'audition demandée par l'intéressée de deux témoins, celle de son compagnon à l'époque des faits et celle du bénéficiaire allégué des fonds prélevés. Les deux témoins étaient certes liés à l'utilisation du compte de la Société. Ils avaient tous deux été entendus par la police et par le juge d'instruction durant la procédure P/***/2004, dont le dossier avait été produit en l'espèce dans la présente procédure. Ils avaient confirmé d'une manière générale que l'un avait prêté à l'autre différents montants moyennant commission. Toutefois, la chronologie de ces prêts n'avait pas pu être établie précisément, ni le lien existant entre ceux-ci et les montants prélevés par l'intéressée, qui avaient transité par le compte en question. Aucune pièce n'avait été retrouvée et l'intéressée n'en avait pas produit qui nécessitait une instruction complémentaire. L'audition des deux témoins ne permettrait pas à l'intéressée, près de dix ans après les faits, d'apporter la preuve qu'elle n'avait pas bénéficié de ces prélèvements. Sur le fond, l'intéressée n'avait mentionné dans ses déclarations fiscales aucun des quatre comptes bancaires dont elle était titulaire auprès de la Banque A.________ et de la Banque B.________, alors que ces comptes étaient régulièrement utilisés, pour des montants parfois importants. Elle n'avait fourni aucune explication probante au sujet des différents prélèvements qu'elle avait effectués, principalement en argent liquide, sur le compte de la Société ouvert à la Banque A.________ alors même qu'elle en était l'administratrice et qu'à ce titre, elle avait la maîtrise des comptes et notamment la charge de faire en sorte qu'une comptabilité commerciale soit tenue, conformément aux principes du droit commercial qui inclut la nécessité de conserver des pièces comptables en rapport avec les mouvements de fonds affectant la trésorerie de la Société. Dans ces circonstances, l'Administration fiscale, qui avait transmis la liste des mouvements dont elle considérait qu'ils concernaient la contribuable, était en droit, en l'absence de justifications précises de ces mouvements, de retenir, au vu de leurs montants et de leurs rythmes, qu'il s'agissait de revenus occultes qu'il y avait lieu de reprendre au titre de la taxation sur le revenu.
 
Par arrêt dans les causes 2C_918/2012 et 2C_919/2012 du 11 février 2012, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière de droit public déposé par X.________ en tant qu'il portait sur l'impôt fédéral direct et en tant qu'il portait sur l'impôt cantonal et communal.
 
 
2.
 
Par courrier du 14 mai 2013, X.________ a adressé à l'Administration fiscale du canton de Genève un courrier dont le contenu était le suivant:
 
" A la suite de notre conversation de ce jour, je vous remets les documents que Monsieur C.________ m'a remis il y a un peu plus d'un mois. Au vu de ces faits avérés par une décision judiciaire rendue, je vous demande d'annuler les sommes demandées injustement liées à cette affaire. [...] ".
 
Par courrier du 22 juillet 2013, l'Administration fiscale s'est déclarée incompétente pour traiter de la requête du 14 mai 2013 et a adressé cette dernière au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Le Tribunal fédéral a enregistré la requête sous les numéros d'ordre 2F_14/2013 et 2F_15/2013 pour distinguer l'impôt fédéral direct de l'impôt cantonal et communal.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
 
 
3.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 II 94 consid. 1 p. 96 et la jurisprudence citée). Il examine d'office aussi les conditions de recevabilité du recours devant l'instance précédente et si c'est à bon droit que celle-ci est entrée en matière (ATF 136 II 23 consid. 3 p. 25).
 
3.1. Les questions que posent le courrier de la requérante sont identiques en matière d'impôt fédéral direct, d'impôt cantonal et communal de sorte qu'il convient de joindre les causes 2F_14/2013 et 2F_15/2013 et de ne rendre qu'un seul arrêt pour les deux causes.
 
3.2. Le recours en matière de droit public étant une voie de droit ordinaire de nature réformatoire (art. 107 al. 2 LTF), son admission ou son rejet sur la base des faits constatés dans la décision attaquée conduit à ce que l'arrêt du Tribunal fédéral se substitue à la décision attaquée. Dans cette hypothèse, la demande en révision doit être formée devant le Tribunal fédéral dont l'arrêt constitue alors la seule décision en force (cf. art. 61 LTF) susceptible d'être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF. En revanche, la demande en révision doit être formée devant l'instance précédente lorsque le recours en matière de droit public est déclaré irrecevable ou lorsque le motif de la demande en révision porte sur des aspects qui n'étaient plus litigieux en procédure principale devant le Tribunal fédéral (arrêt 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2).
 
3.3. En l'espèce, la procédure (principale) concernant les décisions de taxation et de prononcés d'amendes fiscales a fait l'objet d'un arrêt rendu le 31 juillet 2012 par la Cour de Justice du canton de Genève et d'un arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2013, qui a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours en matière de droit public dirigé contre l'arrêt cantonal. La recourante a donc déposé à tort sa demande en révision fondée sur des faits et moyens de preuve nouveaux auprès l'Administration fiscale; c'est en effet la voie de la révision devant le Tribunal fédéral qui est ouverte. Il convient donc d'entrer en matière.
 
 
4.
 
4.1. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
 
Ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure antérieure, des faits pouvaient encore être allégués, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En d'autres termes, les faits "nouveaux" allégués à l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de cette demande (faux nova; cf. arrêt 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1); en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1).
 
Au demeurant, en application de l'art. 125 LTF, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 138 II 386 consid. 7 et les références).
 
4.2. Le courrier du 11 avril 2013 faisant office de témoignage de C.________ est un fait postérieur à l'arrêt rendu le 11 février 2013 par la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral. A cela s'ajoute que le contenu du témoignage figurant dans ce courrier ainsi que le jugement de police P/***/2004 du 2 février 2009 ont été pris en considération non seulement dans l'arrêt de la Cour cantonale mais également dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2013 (cf. arrêt du 11 février 2013, notamment consid. 2.2), de sorte que ces faits ne sont pas de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris. Il s'ensuit que la demande en révision doit être rejetée.
 
 
5.
 
Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En l'absence d'échange des écritures, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Les causes 2F_14/2013 et 2F_15/2013 sont jointes.
 
 
2.
 
La demande de révision est rejetée.
 
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 1er août 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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