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Informationen zum Dokument  BGer 5A_519/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_519/2013 vom 02.08.2013
 
{T 0/2}
 
5A_519/2013
 
 
Arrêt du 2 août 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Schöbi.
 
Greffier: M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Raphaël Schindelholz, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de paix du district de Lausanne.
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juin 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
Le 1er juin 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné l'ouverture d'une enquête, visant notamment à la privation de liberté à des fins d'assistance, à l'encontre de X.________.
 
Le rapport d'expertise psychiatrique du 20 janvier 2012, établi dans le cadre de cette enquête, a diagnostiqué un syndrome de dépendance à l'alcool sévère, associé à des troubles persistants dus à la consommation chronique d'alcool, relevant de multiples et sévères répercussions somatiques, ainsi que des répercussions psychiques. Les experts ont estimé, en définitive, qu'il était impératif de parvenir à un arrêt complet de la consommation d'alcool ce qui, vu le refus de traitement spécialisé par l'intéressé, nécessite un placement à des fins d'assistance.
 
Par décision du 21 mars 2012, la Justice de paix a notamment ordonné le placement de X.________ à des fins d'assistance, pour une période indéterminée, dans tout établissement approprié à sa situation.
 
 
B.
 
B.a. Par lettre du 5 octobre 2012, X.________ a demandé à la Justice de paix de réévaluer sa situation et de lever la mesure de placement à des fins d'assistance. Le 19 novembre 2012, il a sollicité une nouvelle fois la levée de son placement, exposant que sa situation avait évolué favorablement.
 
Par courrier adressé le 13 décembre 2012 à la Justice de paix, X.________ a confirmé sa requête de levée du placement, faisant valoir que les conditions d'une telle mesure n'étaient plus réalisées. Un rapport médical du 29 janvier 2013 a certifié que l'état de santé de l'intéressé s'était stabilisé, mais que le personnel de l'EMS avait encore constaté une tendance à s'alcooliser en certaines circonstances et que l'équipe soignante de l'EMS estimait que le placement devait être maintenu.
 
A l'issue d'une audience du 20 février 2013, au cours de laquelle X.________ a été entendu, la Justice de paix a notamment rejeté la requête de levée de la mesure de placement à des fins d'assistance et ordonné le maintien du placement à l'EMS Y.________.
 
B.b. Par acte d'emblée motivé du 23 mai 2013, X.________ a recouru contre cette décision. Statuant le 11 juin 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours.
 
 
C.
 
Par acte du 10 juillet 2013, X.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt, doublé d'une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Il conclut principalement à la levée de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance, subsidiairement au renvoi de la cause aux juridictions cantonales pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il s'en prend aussi au rejet de sa demande d'assistance judiciaire, faute de chances de succès, par la cour cantonale.
 
La Chambre des curatelles s'est référée aux considérants de son arrêt, alors que la Justice de paix a renoncé à se déterminer, renvoyant pour le surplus à sa décision du 20 février 2013.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
Déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) par l'intéressé (art. 76 al. 1 LTF) contre une décision, rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), qui refuse la levée de son placement à des fins d'assistance, la décision entreprise est sujette au recours en matière civile en vertu de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Partant, le recours constitutionnel subsidiaire est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF).
 
 
2.
 
L'autorité précédente a statué sur pièces, sans procéder à l'audition personnelle du recourant. Sur le fond, elle a retenu que l'état de santé psychique de l'intéressé s'était stabilisé, mais que celui-ci avait tendance à s'alcooliser lorsqu'il sortait de l'EMS, sa femme n'intervenant clairement pas dans sa consommation d'alcool, qu'il aurait par ailleurs adopté des comportements agressifs envers son épouse et qu'il était en définitive incapable de maîtriser seul sa dépendance, nécessitant ainsi une aide que seul un cadre institutionnel approprié à sa situation pouvait lui fournir.
 
 
3.
 
Le recourant se plaint successivement de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et de la violation de son droit à l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.); il dénonce en outre la violation du droit fédéral, singulièrement des art. 8, 426 al. 3, 450e al. 3 et 4 CC et 117 CPC.
 
3.1. Il convient d'examiner d'abord le moyen relatif au défaut d'audition personnelle du recourant par la juridiction cantonale de recours, sous l'angle du grief de la violation de l'art. 450e al. 4 CC.
 
3.2. La juridiction précédente a considéré que l'audition personnelle de l'intéressé par « 
 
3.3. Aux termes de l'art. 450e al. 4 1ère phrase CC, l'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. D'après le Message du Conseil fédéral, du 28 juin 2006, concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), cette disposition correspond à l'art. 397f al. 3a CC et à l'art. 447 al. 2 CC, et énonce clairement que « l'autorité judiciaire de recours également doit, en règle générale, entendre la personne concernée en tant qu'autorité collégiale » (FF 2006 p. 6719
 
3.4. La cour cantonale n'ayant pas procédé à l'audition personnelle du recourant, elle a dès lors violé l'art. 450e al. 4 1ère phrase CC, en sorte que l'arrêt attaqué doit être annulé pour ce motif déjà et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle instruction - incluant l'audition personnelle du recourant - et nouvelle décision sur le fond, sans qu'il faille examiner les autres griefs de l'intéressé.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF), ce qui n'exonère pas le canton de Vaud de verser des dépens à sa partie adverse qui l'emporte (art. 68 al. 1 et 2 LTF; CORBOZ,  in : Commentaire de la LTF, 2009, n° 21 ad art. 68). Cela étant, la requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet (ATF 136 I 129 consid. 10).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours constitutionnel est irrecevable.
 
 
2.
 
Le recours en matière civile est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
 
4.
 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
 
 
5.
 
Une indemnité de 1'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
 
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 2 août 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
Le Greffier: Braconi
 
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