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Informationen zum Dokument  BGer 1C_636/2013  Materielle Begründung
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BGer 1C_636/2013 vom 07.08.2013
 
{T 0/2}
 
1C_636/2013
 
 
Arrêt du 7 août 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Eusebio.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg.
 
Objet
 
retrait du permis de conduire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 11 juin 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
Par jugement du 22 janvier 2013 - sur opposition à deux ordonnances pénales -, le Juge de police de la Gruyère a condamné X.________ à 120 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans et à 800 fr. d'amende. Le 13 février 2012, il avait conduit un véhicule alors qu'il présentait une alcoolémie de 0,94o/oo. Le 10 juin 2012, il avait refusé de se soumettre à un test d'éthylomètre, prétendant qu'il ne conduisait pas alors que des agents de police avaient constaté le contraire; sur ce point, il a été acquitté de la prévention de conduite en état d'ébriété, mais reconnu coupable d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire.
 
 
B.
 
Par décision du 7 mars 2013, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg (CMA) a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de quatorze mois (sous déduction de 121 jours de séquestre), considérant que les deux infractions retenues au pénal constituaient des infractions graves à la LCR.
 
Par arrêt du 11 juin 2013, la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'intéressé. Le jugement pénal était entré en force, de sorte que les faits retenus à cette occasion ne pouvaient plus être contestés. La CMA avait suspendu la procédure administrative jusqu'à droit jugé au pénal, informant l'intéressé de la nécessité de faire valoir ses objections dans ce cadre. La commission successive de deux fautes graves, ainsi qu'un précédent retrait de trois mois exécuté jusqu'au 14 mars 2007, justifiaient un retrait pour quatorze mois. Les besoins invoqués (nécessité de se rendre sur des chantiers) ne correspondaient pas à la notion de besoins professionnels.
 
 
C.
 
Par acte du 10 juillet 2013, X.________ déclare recourir contre ce dernier arrêt. Il estime notamment que la condamnation pour les faits du 10 juin 2012 serait injustifiée.
 
La cour cantonale a été invitée à produire son dossier, sans observations.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable, sous réserve toutefois de sa motivation, qui ne paraît pas satisfaire aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF.
 
 
2.
 
Le recourant reprend en effet l'argumentation qu'il avait soumise à la cour cantonale, sans indiquer en quoi les motifs retenus par celle-ci violeraient le droit fédéral. Il explique ainsi que son assureur lui aurait déclaré que n'ayant pas été au volant lors du contrôle, il ne pouvait se voir retirer son permis de conduire. Il persiste à affirmer qu'il se reposait dans son véhicule au moment de l'interpellation du 10 juin 2012, et qu'il n'aurait pas recouru contre le jugement pénal car celui-ci l'avait libéré du chef d'accusation relatif à la conduite en état d'ivresse.
 
2.1. La cour cantonale a rappelé que l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un prononcé pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal qu'à certaines conditions (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104).
 
2.2. En l'occurrence, le recourant a été condamné par jugement du 22 janvier 2013 d'une part pour les faits survenus en février 2012 (conduite en état d'ébriété reconnue) et, d'autre part, pour dérobade en raison de son refus de se soumettre à un test d'alcoolémie en juin 2012. L'accusation de conduite en état d'ivresse a été abandonnée, le recourant étant mis sur ce point au bénéfice du doute. Ce jugement est devenu définitif alors que la CMA avait averti le recourant qu'une mesure administrative était envisagée. Le 27 septembre 2012, l'autorité administrative a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé au pénal, attirant expressément l'attention du recourant sur le fait qu'il devait soulever l'ensemble de ses objections au plan pénal et, le cas échéant, contester un jugement s'il ne l'acceptait pas. La CMA ajoutait qu'elle ne pourrait plus se prononcer sur les constatations de fait relatives aux infractions qui lui étaient reprochées. Le recourant a ainsi été suffisamment informé sur la portée de la décision pénale et ne saurait se plaindre, en particulier, des informations que lui aurait données son assureur, lesquelles ne lient évidemment pas l'autorité administrative.
 
La décision de retrait de permis est fondée sur les seuls faits retenus au pénal (conduite en état d'ivresse dans un cas, dérobade dans un autre); à l'instar du juge pénal, l'autorité administrative a renoncé à retenir une conduite en état d'ivresse pour les faits du 10 juin 2012. C'est dès lors en vain que le recourant conteste avoir conduit à cette occasion, et qu'il tente de remettre en cause les faits retenus à cet égard.
 
2.3. Le recourant invoque enfin ses besoins professionnels. Comme le relève toutefois l'arrêt attaqué, la notion de nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, au sens de l'art. 16 al. 3 LCR, doit être entendue de manière restrictive, par exemple dans le cas des les conducteurs professionnels, ce qui n'est pas le cas du recourant. La situation familiale n'est pas non plus un élément qui peut, selon la même disposition, être pris en compte dans la fixation de la durée du retrait de permis.
 
 
3.
 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 LTF. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
 
Lausanne, le 7 août 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Kurz
 
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