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Informationen zum Dokument  BGer 4A_84/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_84/2013 vom 07.08.2013
 
{T 0/2}
 
4A_84/2013
 
 
Arrêt du 7 août 2013
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz et Niquille.
 
Greffier: M. Piaget.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Pierre de Preux,
 
recourant,
 
contre
 
Masse en faillite Y.________ SA,
 
représentée par Me Christian Favre,
 
intimée.
 
Objet
 
responsabilité de l'administrateur
 
d'une société anonyme,
 
recours contre le jugement du Tribunal
 
cantonal du canton du Valais, Cour civile I,
 
du 8 janvier 2013.
 
 
Faits:
 
A. La société A.________ AG, ayant son siège social à Berne, active dans le domaine du génie civil et de la maçonnerie, avait une filiale à Sion pour ses activités en Valais. Rencontrant d'importantes difficultés financières, elle a obtenu, le 18 mai 1995, un sursis concordataire en vue d'un concordat par abandon d'actifs. Dans ce contexte, elle a vendu certains actifs, par contrat du 9 juin 1995, à une société anonyme en formation, Y.________ SA. L'opération était financée à hauteur de 1'200'000 fr. par des prêts octroyés par la Banque V.________ (ci-après : V.________). Cette banque a également accordé un crédit en compte courant de 3'000'000 fr. à la société en formation en vue d'assurer les liquidités de l'exploitation.
 
B. Par exploit du 31 octobre 2000, la masse en faillite de Y.________ SA a cité en conciliation notamment X.________, lui réclamant la somme de 4'000'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 février 1999. D'autres exploits identiques ont été déposés successivement les 5 septembre 2001, 26 août 2002 et 18 décembre 2006, étant précisé que dans le dernier exploit, la masse en faillite a réduit ses prétentions à 2'000'000 francs. Dans chaque cas, un acte de non-conciliation a été délivré.
 
C. X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 8 janvier 2013. Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, une violation du droit d'être entendu, ainsi que la violation de diverses dispositions de droit fédéral et cantonal, il conclut à son annulation et au rejet de la demande avec suite de frais et dépens. Sa requête d'effet suspensif et de suspension de la procédure a été écartée par ordonnance présidentielle du 20 mars 2013. Le recourant a encore sollicité une restitution de délai en vue de produire un arrêt du 21 février 2013 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal fribourgeois.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. La recevabilité des différents griefs dépend cependant de l'existence d'une motivation répondant aux exigences légales (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF).
 
1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut donc être formé pour violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313), mais non pour violation du droit cantonal (ATF 137 V 57 consid. 1.3 p. 60; 135 III 578 consid. 6.1 p. 580).
 
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
 
1.4. Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
 
1.5. En l'espèce, le recourant, invoquant l'art. 50 LTF, a demandé une restitution de délai. On ne voit cependant pas qu'il ait été empêché d'accomplir un acte procédural dans le délai prescrit, de sorte qu'il n'y a pas lieu à restitution au sens de l'art. 50 LTF. En réalité, le recourant voudrait introduire dans la procédure un fait postérieur à l'arrêt attaqué, à savoir une décision rendue par le Tribunal cantonal fribourgeois le 21 février 2013. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'établir un fait dont la pertinence ne serait née qu'avec l'arrêt attaqué, sa requête se heurte à l'art. 99 al. 1 LTF, qui interdit de présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux devant le Tribunal fédéral. Au demeurant, la cour fribourgeoise, dans l'arrêt produit, s'est bornée à constater que l'intimée n'avait pas d'intérêt pour demander la réinscription au registre du commerce de la société O._______ SA tout en indiquant qu'il "appartiendra, cas échéant, à l'ancien liquidateur de la société radiée de requérir sa réinscription". On ne voit donc pas que cet arrêt puisse avoir une influence directe sur le sort de la présente cause (art. 97 al. 1 LTF).
 
 
2.
 
2.1. L'action qui reste litigieuse devant le Tribunal fédéral est fondée sur la responsabilité du recourant en tant qu'administrateur de la société intimée.
 
2.2. Dans un acte de recours prolixe et confus, mélangeant le fait et le droit, allant jusqu'à répéter deux fois la même argumentation (p. 16 et 45 du recours), le recourant, prenant le Tribunal fédéral pour une cour d'appel, semble vouloir lui soumettre à nouveau l'appréciation des preuves, en extrayant des passages choisis du dossier, dans l'espoir qu'une nouvelle appréciation des preuves conduira à un autre état de fait qui lui serait favorable. Il se trompe sur le rôle du recours en matière civile au Tribunal fédéral. Cette voie de recours doit permettre de contrôler la bonne application du droit fédéral sur la base d'un état de fait en principe arrêté définitivement par la cour cantonale. Elle ne permet pas de provoquer une nouvelle appréciation des preuves où chacun invoquerait les éléments qui lui paraissent favorables. Elle permet encore moins d'exiger des juges fédéraux qu'ils refassent les expertises en se substituant aux experts comptables. L'art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant expose succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Il ne suffit pas de parler d'arbitraire, de violation du droit d'être entendu, de violation du droit fédéral ou du droit cantonal; il faut au contraire invoquer une violation précise et exposer en quoi elle consiste. Les exigences de motivation sont encore plus sévères s'il s'agit d'un grief constitutionnel (art. 106 al. 2 LTF), en particulier lorsqu'il est invoqué l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
 
2.3. Il n'est donc possible d'entrer en matière que dans la mesure où l'on parvient à discerner un grief précis et clairement formulé.
 
2.3.1. Le recourant se plaint surtout de ne pas avoir pu consulter un document Excel remis par l'intimée à l'expert Q._______.
 
2.3.2. Invoquant à nouveau une violation du droit d'être entendu, le recourant se plaint de ce que la cour cantonale n'a pas ordonné l'apport de la procédure pénale dirigée contre l'expert Q._______.
 
2.3.3. De la même manière, le recourant se plaint de ce que la cour cantonale n'a pas ordonné l'apport du dossier relatif à la révision de l'état de collocation.
 
2.3.4. Le recourant soutient que la demande n'était pas suffisamment substantifiée.
 
2.3.5. Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, le recourant soutient que l'arrêt cantonal contiendrait des chiffres procédant d'une erreur de lecture. Il n'explique cependant pas en quoi ces chiffres influeraient sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF) et pourquoi ils rendraient la décision attaquée insoutenable dans son résultat (sur la notion d'arbitraire : cf. ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51, 305 consid. 4.4 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).
 
2.3.6. Le recourant s'en prend ensuite aux rapports qui ont été rendus par l'expert Q._______.
 
2.4. Invoquant une violation de l'art. 754 CO, le recourant conteste avoir violé fautivement son devoir d'administrateur.
 
2.5. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 754 al. 2 CO et reproche à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice formel en n'examinant pas cette question.
 
2.6. Le recourant invoque des créances compensatoires et se plaint d'une violation de l'art. 120 CO.
 
3. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I.
 
Lausanne, le 7 août 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Piaget
 
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