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Informationen zum Dokument  BGer 5D_160/2013  Materielle Begründung
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BGer 5D_160/2013 vom 12.08.2013
 
{T 0/2}
 
5D_160/2013
 
 
Arrêt du 12 août 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
assistance judiciaire (divorce),
 
recours constitutionnel contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Vice-Président, du 22 juillet 2013.
 
 
Considérant:
 
que, par décision du 22 juillet 2013, la Vice-Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision de première instance du 30 mai 2013 le condamnant, en vertu de l'art. 123 al. 1 CPC, à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 2'894 fr., représentant des frais d'avocat et de justice avancés au recourant suite à l'octroi de l'assistance judiciaire dans une procédure de divorce, déduction faite du montant de 360 fr. déjà remboursé;
 
que, en substance, l'autorité cantonale a considéré que les pièces nouvelles produites par le recourant devaient être écartées, que le premier juge avait constaté, sans arbitraire, que le disponible du recourant dépassait de 2'602 fr. 95 le minimum élargi et que, dans tous les cas, même en tenant compte des nouvelles charges alléguées par le recourant, son disponible dépassait encore de 1'800 fr. environ le minimum vital élargi, de sorte que, revenu à meilleure fortune, le recourant devait rembourser l'intégralité de la somme avancée par l'Etat;
 
que, par écritures postées le 30 juillet 2013, X.________ exerce un recours contre cette décision et requiert implicitement l'assistance judiciaire;
 
que ce recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse de la cause (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF), ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, en tant que le recourant fait, en bref, valoir, sans invoquer la violation d'un droit constitutionnel, qu'il doit faire réparer ses dents, qu'il n'est pas sûr qu'il pourra conserver son emploi et qu'il ne peut payer que la somme de 1'440 fr.;
 
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
 
que, faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF), la requête implicite d'assistance judiciaire doit être rejetée;
 
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
 
Lausanne, le 12 août 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Achtari
 
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