VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_338/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_338/2013 vom 14.08.2013
 
{T 0/2}
 
9C_338/2013
 
 
Arrêt du 14 août 2013
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Pfiffner Rauber.
 
Greffier: M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Hervé Bovet, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI du canton de Fribourg,
 
Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 16 avril 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. A.________, né en 1956, travaille en qualité de contremaître en génie civil pour le compte de l'entreprise de construction X.________ SA. Souffrant de problèmes cardiaques et au dos, il a déposé le 25 août 2004 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Considérant que l'assuré était en mesure d'exercer à plein temps, moyennant une diminution de rendement de 10 %, une activité adaptée dans le domaine de la production industrielle légère, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) lui a, par décision du 3 septembre 2008, alloué un quart de rente d'invalidité à compter du 1er août 2005 fondé sur un degré d'invalidité de 41 %.
 
A.b. Dans le cadre de l'aide au placement, l'office AI a accepté de prendre en charge du 1er octobre au 31 décembre 2008 les coûts d'un stage destiné à permettre d'adapter la place de travail de l'assuré au sein de son entreprise (communication du 13 octobre 2008).
 
A.c. Au mois de décembre 2009, l'office AI a initié une procédure de révision de la rente d'invalidité. Dans le cadre de cette procédure, il a notamment recueilli des renseignements relatifs au statut de l'assuré au sein de l'entreprise de construction X.________ SA. En substance, il est apparu que l'assuré travaillait à 100 % et que le salaire versé, calculé sur la base du salaire qu'il touchait avant la survenance de l'atteinte à la santé et duquel était déduit le quart de rente versé par l'assurance-invalidité, correspondait au travail effectivement fourni. Estimant que les circonstances économiques de l'assuré s'étaient modifiées au point d'influer sur le droit à la rente, l'office AI a, par décision du 17 mai 2011, supprimé le quart de rente versé à l'assuré avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.
 
 
B.
 
Par jugement du 16 avril 2013, la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 17 mai 2011.
 
 
C.
 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
1.2. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière de révision de la rente d'invalidité (art. 17 LPGA), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
 
 
2.
 
Malgré l'absence d'évolution de l'état de santé du recourant depuis la décision d'octroi du quart de rente du 3 septembre 2008, la juridiction cantonale a considéré que les circonstances économiques s'étaient modifiées à la suite de l'adaptation du poste de travail, soit à compter du 1er janvier 2009. Le recourant était à nouveau en mesure d'exercer son ancienne activité de contremaître, ce qui lui permettait de dégager un revenu d'invalide sensiblement plus élevé que celui fixé au moyen de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) sur lequel reposait la décision du 3 septembre 2008.
 
 
3.
 
Sont en l'occurrence litigieux les montants à prendre en considération dans le cadre de la comparaison des revenus au titre des revenus avec et sans invalidité.
 
3.1. La juridiction cantonale a retenu, au titre de revenu sans invalidité, le montant de 88'400 fr. (6'800 fr. x 13) en se fondant sur le salaire que le recourant aurait réalisé en 2009 s'il n'avait pas été atteint dans sa santé. Au titre de revenu d'invalide, elle a pris en considération le salaire que le recourant réalisait effectivement en 2009 auprès de son employeur, soit 81'211 fr. (6'247 fr. x 13). La comparaison de ces deux revenus donnait un taux d'invalidité de 8 %, insuffisant pour maintenir le droit à un quart de rente de l'assurance-invalidité. En revanche, elle n'a pas tenu compte de la baisse de salaire intervenue à compter du 1er janvier 2011, dans la mesure où le salaire versé (5'500 fr. selon les déclarations de l'employeur ou 4'527 fr. selon l'extrait du compte individuel) était manifestement inférieur au salaire minimal fixé par la convention collective de travail en vigueur dans la branche.
 
3.2. Le recourant reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Concernant d'une part le revenu sans invalidité, il n'y avait pas lieu de s'écarter du montant de 111'800 fr. (correspondant au salaire versé à certains contremaîtres au sein de la société) attesté par l'employeur le 17 novembre 2010, dès lors qu'il fallait admettre que les nombreuses atteintes survenues au cours des rapports de travail avaient eu un impact sur l'évolution de son salaire. Concernant d'autre part le revenu d'invalide, il convenait de prendre en considération, à compter du 1er janvier 2011, le salaire mensuel réel de 4'527 fr. 70 effectivement perçu en 2011, soit un montant annuel de 58'860 fr. 10. La comparaison de ces deux revenus donnait un taux d'invalidité de 53 % qui ouvrait droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité.
 
 
4.
 
4.1. Selon la définition légale, l'incapacité de gain consiste en la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Dans ce contexte, la rente de l'assurance-invalidité vise à la compensation d'un préjudice patrimonial qui présente une certaine importance (art. 28 al. 2 LAI); cela présuppose que la personne assurée subisse un dommage matériel objectif correspondant à une perte de gain ou à une incapacité à vaquer à ses occupations habituelles liée à l'invalidité de 40 % au moins (ATF 137 V 334 consid. 5.5.3 p. 345).
 
4.2. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité.
 
4.3. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence).
 
4.4. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).
 
4.5. Les règles légales et jurisprudentielles sur la manière d'effectuer la comparaison des revenus (prévue à l'art. 16 LPGA), y compris celles concernant l'utilisation de l'ESS, relèvent de questions de droit. Sous cet angle, la constatation des deux revenus hypothétiques à comparer est une question de fait, dans la mesure où elle repose sur une appréciation concrète des preuves; il s'agit en revanche d'une question de droit si elle se fonde sur l'expérience générale de la vie. Ainsi, relèvent du droit les questions de savoir si les salaires statistiques de l'ESS sont applicables ou quel tableau statistique est déterminant (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).
 
 
5.
 
5.1. S'agissant du revenu sans invalidité, le recourant ne soulève aucun argument pertinent qui justifierait de s'écarter du montant pris en considération par la juridiction cantonale (88'400 fr.). On ne saurait le suivre, lorsqu'il affirme, en se fondant sur un courrier rédigé le 17 novembre 2010 par son employeur, qu'il aurait pu toucher un salaire annuel de 111'800 fr. s'il n'avait pas connu des problèmes de santé depuis le jour où il a été engagé. Selon la jurisprudence, des possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraient advenues. Il convient d'exiger la preuve d'indices concrets que la personne assurée aurait obtenu dans les faits un avancement ou une augmentation corrélative de ses revenus, si elle n'était pas devenue invalide. Des indices concrets en faveur de l'évolution de la carrière professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens (arrêt B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2 et les références, 
 
5.2. En ce qui concerne le revenu d'invalide, c'est à juste titre que le recourant soutient qu'il y a lieu de se fonder en principe sur le revenu effectivement réalisé. La question de savoir s'il y a lieu de tenir compte de la modification survenue à compter du 1er janvier 2011 peut néanmoins demeurer indécise en l'espèce, car, quel que soit le revenu pris en considération (4'527 fr. 70 selon l'extrait du compte individuel, 5'500 fr. selon les déclarations de l'employeur, 5'588 fr. selon les feuilles de salaire des mois de janvier à avril 2011 ou un montant conforme à la convention collective de travail en vigueur dans le domaine), la comparaison de ce revenu annualisé - sur lequel il n'y aurait pas lieu, contrairement à ce que soutient le recourant, de procéder à un abattement - avec le salaire sans invalidité (adapté pour l'année 2011) ne permettrait à l'évidence pas d'atteindre une incapacité de gain de 40 % donnant droit à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité.
 
 
6.
 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 14 août 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Kernen
 
Le Greffier: Piguet
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).