VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_234/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_234/2013 vom 20.08.2013
 
{T 0/2}
 
1B_234/2013
 
 
Arrêt du 20 août 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juge fédéraux Merkli, Juge présidant,
 
Eusebio et Chaix.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
Division affaires spéciales, contrôle et mineurs.
 
Objet
 
procédure pénale; refus de désigner un défenseur d'office,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 janvier 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
Le 16 novembre 2010, B.________ a déposé contre X.________ une plainte pénale, qu'il a complétée le 9 mai 2011, pour calomnie, subsidiairement diffamation, menaces, dénonciation calomnieuse et infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale. Il lui reprochait en substance d'avoir tenu à son égard des propos attentatoires à l'honneur et menaçants dans plusieurs écrits adressés à diverses autorités entre mai 2010 et mars 2011.
 
Par ordonnance du 9 janvier 2013, la Procureure du Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office déposée le 11 décembre 2012 par X.________ par l'intermédiaire de son défenseur. Elle a retenu en substance que le prévenu n'avait pas établi son indigence et que l'assistance d'un avocat n'apparaissait pas justifiée parce que la cause ne présentait pas de difficultés que X.________ ne pourrait pas surmonter seul et que les faits étaient de peu de gravité.
 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours du prévenu et a rejeté la demande de récusation dirigée notamment contre elle, dans la mesure où elle était recevable, au terme d'un arrêt rendu le 30 janvier 2013.
 
Le 19 juin 2013, X.________ a déposé un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce que lui soit reconnu le droit à un avocat d'office.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
 
 
2.
 
Le recourant requiert la récusation de l'ensemble des juges fédéraux parce qu'ils auraient rejeté tous ses recours contre les décisions favorables à D.________ et qu'ils auraient avalisé les faux dans les titres produits à cet effet par les juges cantonaux vaudois. Cette requête, qui se fonde sur un motif maintes fois allégué et jugé abusif (cf. entre autres, arrêts 1B_80/2011 du 22 mars 2011 consid. 2 et 1B_104/2010 du 22 avril 2010 consid. 3), doit également être qualifiée comme telle, ce que la cour peut constater elle-même (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).
 
 
3.
 
L'arrêt attaqué, qui refuse de désigner un avocat d'office au prévenu, peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF (ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337), de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf. art. 113 LTF).
 
Une telle décision est susceptible de causer un préjudice irréparable à son destinataire au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral nonobstant son caractère incident (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338).
 
Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
 
 
4.
 
Le recourant s'en prend tout d'abord à l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette sa demande de récusation des juges cantonaux ou du tribunal neutre parce qu'elle n'était pas motivée. Il reconnaît toutefois ne pas avoir invoqué les motifs de récusation parce que cela ne servait à rien au vu du sort réservé à des requêtes semblables. Cette argumentation n'est pas de nature à excuser l'omission de motiver sa requête de récusation et à considérer l'arrêt attaqué sur ce point comme arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit.
 
 
5.
 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit à disposer d'un avocat pour sa défense.
 
5.1. En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office: le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105).
 
Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (arrêt 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2).
 
5.2. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale a rejeté la requête parce que le recourant n'avait pas établi son indigence, que la cause était manifestement de peu de gravité au regard de la peine encourue, qu'elle ne présentait aucune difficulté particulière, ni du point de vue de l'établissement des faits ni sur le plan juridique, et que l'intervention d'un défenseur ne se justifiait pas non plus pour garantir l'égalité des armes.
 
5.3. Le recourant s'en prend à l'arrêt attaqué en tant qu'il constate qu'il n'a pas établi son indigence. Il soutient, sans aucune pièce à l'appui, que le chiffre retenu à titre de revenu serait faux et que la procureure savait pertinemment qu'il faisait l'objet d'une saisie jusqu'au minimum vital prévu par la loi. Il estime être en droit de ne pas avoir fait état de sa situation financière en présence du plaignant. Il est douteux que pareille argumentation satisfasse les exigences de motivation requises selon les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et qu'elle permette de conclure que l'arrêt attaqué serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. La question de savoir ce qu'il en est peut demeurer indécise dès lors que l'autre condition posée à l'octroi de l'assistance judiciaire n'est de toute manière pas réalisée.
 
5.4. Le recourant souligne avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat d'office dans la cause pénale qui a été jugée le 7 mai 2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Il ne s'est toutefois pas prévalu de cette circonstance pour contester le refus de la Procureure du Ministère public central de lui accorder un défenseur d'office dans son recours cantonal et pour conclure à l'annulation de cette décision. Ce grief, nouveau, est partant irrecevable. Le recourant ne cherche quoi qu'il en soit pas à établir, comme il lui appartenait de le faire, que les accusations portées contre lui par B.________ seraient au moins tout aussi graves que celles qui ont donné lieu à ce jugement. Au demeurant, la question de l'assistance d'un avocat d'office devait être examinée exclusivement au regard des accusations portées contre lui dans la cause litigieuse. Or, le recourant ne cherche pas à démontrer qu'il s'exposerait, au regard de celles-ci, à une peine plus sévère que celle prévue à l'art. 132 al. 3 CPP, qui imposerait de lui désigner un avocat d'office. Les faits de la présente cause ne sont par ailleurs pas complexes. Le recourant dispose d'une formation supérieure et est ainsi en mesure de suivre une procédure pénale simple et qui ne soulève, du moins en l'état, pas des questions de droit délicates. De plus, il a été impliqué dans plusieurs procédures juridiques et n'est de ce fait pas dénué de toute expérience devant les tribunaux. Dès lors, en considérant que le cas était de peu de gravité, la Chambre des recours pénale n'a pas violé l'art. 132 al. 2 CPP. Le fait que le plaignant exerce le métier d'avocat ne suffit pas non plus à justifier l'intervention d'un mandataire professionnel pour garantir l'égalité des armes, dans la mesure où il agit seul.
 
 
6.
 
Le recourant s'en prend enfin aux frais de procédure qui ont été mis à sa charge par 770 fr. Il ne prétend toutefois pas qu'ils auraient été fixés de manière arbitraire ou en méconnaissance des dispositions applicables en la matière, soit en l'occurrence de l'art. 428 al. 1 CPP et de l'art. 20 al. 1 du Tarif cantonal des frais judiciaires pénaux. Il se borne à affirmer qu'il ne pourra pas s'acquitter de cette somme et que le Tribunal cantonal se verra notifier un acte de défaut de bien. Sur ce point, le recours est insuffisamment motivé et est irrecevable.
 
 
7.
 
Le recours en matière pénale doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 al. 1 et 2 et 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
 
2.
 
Le recours en matière pénale est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 août 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Merkli
 
Le Greffier: Parmelin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).