VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_253/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_253/2013 vom 20.08.2013
 
{T 0/2}
 
1B_253/2013
 
 
Arrêt du 20 août 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffière: Mme Tornay Schaller.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________, Procureur auprès de l'Office régional du ministère public du Bas-Valais,
 
intimé.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale, du 18 juillet 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
Par ordonnance pénale du 7 juin 2013, le Procureur Y.________ a reconnu X.________ coupable de dommages à la propriété et de diffamation, pour avoir écrit, à l'aide d'un spray, "A.________ ESCROC" et "476 CCS" sur les façades du chalet de A.________. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 300 francs. Le 14 juin 2013, X.________ a formé une opposition, assortie d'une plainte pénale, contre cette ordonnance.
 
Le 2 juillet 2013, X.________ a demandé la récusation du Procureur Y.________ au motif qu'il a répondu à son opposition par une citation en vue de le mettre en accusation plutôt que d'élucider les faits d'escroquerie dite crapuleuse imputés notamment à A.________. Par écriture complémentaire du 6 juillet 2013, il a demandé la récusation des juges cantonaux B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ "pour avoir maltraité cette affaire de manière constante".
 
Par ordonnance du 18 juillet 2013, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable la demande de récusation présentée par X.________ à son encontre pour absence de motivation. Il a en outre rejeté la demande de récusation à l'encontre du Procureur Y.________. Il a considéré en substance que le Procureur avait suivi avec célérité les dispositions de l'art. 355 al. 1 CPP en citant, à l'aide de la formule ad hoc, le plaignant et le prévenu X.________ pour les entendre, afin d'être en mesure de procéder conformément à l'une des voies prévues à l'art. 355 al. 3 CPP. Il a encore précisé qu'autre était la question de déterminer la suite à donner aux accusations du prénommé remontant à l'acquisition du chalet de son oncle, en 1989, par A.________.
 
X.________ a recouru, le 24 juillet 2013, contre cette ordonnance auprès du Tribunal fédéral.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
 
2.
 
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat dans une procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident. L'auteur de la demande de récusation débouté a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).
 
Le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi la motivation de l'instance précédente serait arbitraire ou contraire au droit. Il se borne à reprocher au procureur intimé d'avoir déclaré "d'entrée de cause, dans la succession G.________, qu'[il] n'a aucune chance alors que [le magistrat] se refuse à demander l'édition du dossier afin de ne pas établir la véracité selon 479 CCS du testament portant sur un pseudo acte d'ouverture d'une action judiciaire qu'[il] aurait entreprise contre [son] oncle". Il lui fait grief d'avoir eu un "comportement d'inimitié au sens d'aversion, haine ou hostilité".
 
Pour autant qu'il soit compréhensible, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation requises.
 
 
3.
 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Procureur Y.________ et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale.
 
Lausanne, le 20 août 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
La Greffière: Tornay Schaller
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).