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Informationen zum Dokument  BGer 6B_101/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_101/2013 vom 23.08.2013
 
{T 0/2}
 
6B_101/2013
 
 
Arrêt du 23 août 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Denys.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Christian Favre, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. A.________, représentée par Me Julie André, avocate,
 
intimés.
 
Objet
 
Viol; présomption d'innocence,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 novembre 2012.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
Par jugement du 14 août 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X.________ coupable de viol commis sur la personne de A.________ et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sanction complémentaire à celles prononcées précédemment contre lui les 17 février 2011 et 24 novembre 2011.
 
 
B.
 
Statuant sur appel du prénommé, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté aux termes d'un jugement rendu le 12 novembre 2012 et fondé sur les principaux éléments de fait suivants.
 
 
C.
 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal dont il requiert l'annulation, en concluant à son acquittement. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au présent recours.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 10 CPP, 14 par. 2 du Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). Telle qu'invoquée, à savoir comme règle de l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
 
1.2. Se fondant sur l'analyse des prélèvements effectués sur A.________ plusieurs heures après les faits, la cour cantonale a constaté que du liquide séminal identifiant le recourant avait été dépisté au niveau de l'introïtus vulvaire de la prénommée. Les douleurs au bas ventre exprimées par celle-ci corroboraient également la thèse de l'acte sexuel, à tout le moins partiel, même si aucune pénétration n'avait pu être objectivée. Le déroulement de la soirée ressortant des témoignages et des enregistrements de vidéo-surveillance confirmait que seul le recourant ou un comparse avait pu verser du GHB dans la boisson de l'intimée, cela même si aucune trace n'en avait été décelée dans le sang et les urines prélevés. L'absorption de GHB ne pouvait pas être exclue du point de vue chronologique, cela d'autant que l'intimée en avait précisément décrit les symptômes caractéristiques (amnésie, état comateux, confusion, désorientation, douleurs musculaires). L'amnésie constatée ne pouvait pas résulter d'une consommation excessive d'alcool, laquelle aurait été décelée par la prise de sang, ce qui n'avait pas été le cas. Enfin, le profil psychologique du recourant n'était pas incompatible avec les faits qui lui étaient reprochés.
 
1.3. Le recourant fait valoir que son profil psychologique de « suiveur » est inconciliable avec l'usage prémédité d'une drogue de type GHB, ce d'autant plus qu'il ne présente aucun antécédent en matière d'infraction contre les moeurs. Il conteste avoir fait usage ou eu connaissance de l'usage de GHB susceptible d'avoir placé la jeune fille hors d'état de résister. Il affirme qu'aucun élément au dossier n'établit pareilles assertions. La présence d'un comparse ne serait pas davantage étayée au dossier et rien n'exclurait que l'auteur des méfaits en cause fut l'inconnu correspondant au profil Y minoritaire décelé sur le troisième prélèvement d'ADN. Il ajoute qu'une chronologie des faits compatible avec la vitesse d'élimination du GHB (12 heures) infirme la thèse cantonale. Les résultats négatifs des prélèvements démontrent que la victime aurait dû ingérer la substance incriminée aux alentours de 23h00, soit à une heure à laquelle elle ne se trouvait pas encore à la discothèque, n'y étant arrivée que vers 01h00-01h30. Celle-ci et ses amis y ayant ensuite passé commande d'un magnum de vodka, son état semi-comateux était à mettre sur le compte d'une consommation excessive d'alcool.
 
 
1.4.
 
1.4.1. Cette argumentation qui consiste essentiellement à élaborer différents scénarios afin de mettre en cause l'appréciation portée par la cour cantonale sur l'ensemble des éléments de preuve en lui opposant une autre lecture, se révèle largement appellatoire et donc irrecevable.
 
1.4.2. Pour le reste, le recourant conteste l'heure d'arrivée de l'intimée à la discothèque qu'il fixe aux environs de 01h00-01h30 sur la base des procès-verbaux d'audition de B.________ et C.________.
 
1.4.3. Au demeurant, les considérations cantonales sont fondées sur les résultats d'analyses des divers prélèvements effectués sur la victime, les témoignages, enregistrements de vidéo-surveillance, avis médicaux, rapports d'expertise psychiatrique et toxicologique. Le recourant ne prétend pas plus qu'il ne démontre que ces moyens de preuves auraient fait l'objet d'une retranscription erronée.
 
 
2.
 
Le recours étant voué à l'échec, l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
 
3.
 
Le recourant étant condamné à une peine privative de liberté, le présent recours est assorti de l'effet suspensif de plein droit conformément à l'art. 103 al. 2 let. b LTF. Sa demande d'octroi de l'effet suspensif se révèle sans objet, étant précisé que le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire (cf. arrêt 6B_135/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.6).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 23 août 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Gehring
 
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