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Informationen zum Dokument  BGer 6B_474/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_474/2013 vom 23.08.2013
 
{T 0/2}
 
6B_474/2013
 
 
Arrêt du 23 août 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Schneider et Denys.
 
Greffière: Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________, représentée par Me Elie Elkaim, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement, arbitraire, violation du droit d'être entendu,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 avril 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
Par ordonnance du 2 novembre 2012, le Ministère public central du canton de Vaud a ordonné le classement de la procédure dirigée contre inconnu pour homicide par négligence à la suite du décès de C.X.________.
 
 
B.
 
Par arrêt du 2 avril 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.X.________ et B.X.________, enfants de C.X.________.
 
En bref, il en ressort les éléments suivants.
 
Le 16 avril 2009, C.X.________, né le 23 novembre 1949, a été admis aux urgences du CHUV en raison de douleurs thoraciques et épigastriques. Il a été admis le lendemain au service de cardiologie. Les médecins en charge de son cas ont pratiqué avec succès une angioplastie avec la pose d'un stent au niveau de l'artère interventriculaire antérieure. Par la suite, afin d'évaluer l'importance de la sténose, ils ont pratiqué un examen complémentaire en introduisant un guide de pression dans l'artère interventriculaire antérieure. Lors de cet examen, C.X.________ a présenté des difficultés respiratoires associées à d'importantes douleurs rétrosternales oppressives et des sudations. Les médecins ont diagnostiqué une thrombose aiguë du tronc commun. Malgré plusieurs tentatives de revascularisation, le corps médical n'est pas parvenu à rétablir un flux coronarien au niveau du tronc commun. Après plusieurs arrêts cardio-respiratoires, C.X.________ a été transféré en urgence au bloc opératoire où une dilatation importante du ventre a été constatée. Au vu d'un état de choc irréversible, les soins ont été arrêtés et le décès de C.X.________ constaté.
 
 
C.
 
A.X.________ forme un recours en matière pénale, subsidiairement de droit constitutionnel au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier au Ministère public central pour complément d'enquête au sens des considérants.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
La recourante conteste la décision de classement en tant qu'elle libère le personnel médical du CHUV qui a traité son père de la prévention d'homicide par négligence.
 
 
1.1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).
 
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
 
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).
 
1.3. En application de l'art. 3a al. 1 de la loi vaudoise du 16 novembre 1993 sur les hospices cantonaux (LHC; RS/VD 810.11), le personnel du CHUV est soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; RS/VD 172.31). Selon la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RS/VD 170.11), qui s'applique notamment aux collaborateurs de l'Etat au sens de la LPers-VD, l'Etat et les communes répondent directement du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4). L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'Etat (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêts 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.3; 6B_480/2007 du 31 janvier 2008 consid. 1.2; 6S.298/2002 du 10 janvier 2003 consid. 1).
 
Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent, dès lors, pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2).
 
1.4. Au vu de ce qui précède, la recourante ne dispose pas de prétentions civiles à faire valoir contre le personnel médical du CHUV. Elle n'explique pas sur quel autre fondement que l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF reposerait sa qualité pour recourir contre la décision cantonale.
 
En tant que la recourante se réfère à la jurisprudence rendue en relation avec les art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105), dont la jurisprudence a déduit le droit pour la victime à l'application, aux responsables de ces traitements, des peines et mesures prévues par la loi pénale et, partant, un droit de recourir sur le fond contre une ordonnance de non-lieu ou de classement ou contre le jugement d'acquittement rendu en faveur des prétendus responsables (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88; arrêt 1B_206/2012 du 29 août 2012 consid. 1.1), il apparaît douteux que son grief soit suffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
 
Quoi qu'il en soit, pour tomber sous le coup de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst., un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (arrêts 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.2; 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2 et les références citées). En l'occurrence, la recourante ne prétend, ni ne démontre que le personnel médical en cause aurait adopté un comportement dégradant et portant atteinte à la dignité humaine, encore moins de manière intentionnelle et tel n'est manifestement pas le cas. Elle ne peut dès lors pas fonder sa qualité pour recourir sur la jurisprudence précitée.
 
 
1.5.
 
1.5.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
 
1.5.2. La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à sa requête de nouvelle expertise et d'auditions du chef du service de cardiologie et de l'assistant ayant pris en charge son père.
 
La cour cantonale n'a pas refusé à la recourante la possibilité de solliciter l'administration de preuves et celle-ci ne soutient pas avoir été empêchée de demander une nouvelle expertise et l'audition de témoins. La cour cantonale a, en revanche, considéré que les mesures requises par la recourante n'étaient pas déterminantes pour l'issue du litige. Elle a, de la sorte, procédé à une appréciation anticipée des preuves. La recourante ne peut remettre cette appréciation en cause sans contester la décision sur le fond, ce qu'elle n'est pas autorisée à faire (cf. supra consid. 1.5.1). Son grief de violation du droit d'être entendue est irrecevable.
 
 
2.
 
En l'absence de qualité pour recourir de la recourante, son recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 23 août 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Livet
 
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