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Informationen zum Dokument  BGer 5A_878/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_878/2012 vom 26.08.2013
 
{T 0/2}
 
5A_878/2012
 
 
Arrêt du 26 août 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Hohl.
 
Greffière: Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Mes Cristobal Orjales et Etienne Soltermann, avocats,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Eric Alves de Souza, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
action en contestation de l'état de collocation
 
(art. 250 al. 2 LP),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 19 octobre 2012.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. A.________ SA, sise à O._______ puis à P.________ (Suisse) depuis octobre 2011, est dirigée par D.________ et E.________. Entre 1998 et 2000, elle a également été administrée par F.________.
 
A.b. Par six contrats de location conclus en 1998 et 1999, A.________ SA a mis à disposition de I.________ SA six avions usagés (cinq appareils 
 
A.c. I.________ SA rencontrant des difficultés financières, B.________, H.________ SA, A.________ SA, I.________ SA, D.________ et une société tierce, K.________ SA, ont signé un 
 
A.d. L' 
 
A.e. S'agissant des avions 
 
A.f. Le 23 août 2001, A.________ SA et D.________ ont informé J.________ qu'ils considéraient que l' 
 
A.g. Le 17 septembre 2001, A.________ SA a requis la faillite sans poursuite préalable de I.________ SA. La faillite a été prononcée le 14 décembre 2006.
 
 
B.
 
B.a. Le 25 septembre 2007, B.________ a déposé devant le Tribunal de première instance de Genève une action en contestation de l'état de collocation contre A.________ SA. Elle a conclu à ce que le tribunal dise que A.________ SA n'est pas créancière de I.________ SA et que sa créance est intégralement écartée de l'état de collocation.
 
B.b. Par acte déposé au greffe le 15 décembre 2011, A.________ SA a recouru contre ce jugement en concluant au déboutement de B.________ de toutes ses conclusions. Par arrêt du 19 octobre 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours.
 
C. Par acte posté le 26 novembre 2012, A.________ SA interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt. Principalement, elle conclut à sa réforme, en ce sens que B.________ est déboutée de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente, voire à l'autorité de première instance, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits et dans l'application des art. 18 al. 1, 20 al. 2, 42 al. 2, 97, 115, 267 al. 1 et 2 CO et 940 CC, de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), ainsi que de celle des art. 82 et 107 ss CO.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) portant sur la contestation de l'état de collocation dans la faillite, rendue par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF). Lorsque, comme en l'espèce, la contestation ne porte pas sur le rang auquel doit être colloquée la créance litigieuse selon l'art. 219 LP, mais sur l'existence ou le montant de cette prétention de droit civil (art. 250 al. 2 LP), la décision est sujette au recours en matière civile en vertu de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 135 III 545 consid. 1 et les références).
 
 
1.2.
 
1.2.1. Le procès de collocation porte sur des droits de nature pécuniaire au sens de l'art. 74 al. 1 LTF. La décision rendue à son terme peut donc faire l'objet d'un recours en matière civile si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) ou si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF).
 
1.2.1.1. Dans l'action en contestation de l'état de collocation, la valeur litigieuse n'équivaut pas au montant de la créance à colloquer. Elle se détermine en fonction du dividende probable qui devrait revenir à la prétention litigieuse, soit en fonction du gain possible du procès (ATF 138 III 675 consid. 3.1 et les références; 135 III 545 consid. 1). L'estimation du dividende probable, déterminé par l'administration de la faillite, lie le juge saisi de l'action en contestation de l'état de collocation (ATF 138 III 675 consid. 3.2.2).
 
1.2.1.2. Lorsque, comme en l'espèce, le dividende revenant probablement à la créance litigieuse est de 0% (cf. 
 
1.2.1.3. Lorsque le créancier conserve ainsi un intérêt indirect à l'issue de l'action en contestation de l'état de collocation, il faut admettre que celle-ci peut avoir une valeur litigieuse. Cette valeur ne peut toutefois être que minime, conformément au caractère plutôt symbolique de l'intérêt protégé, à savoir le recouvrement hypothétique de la prétention cédée (ATF 138 III 675 consid. 3.4.2).
 
1.2.2. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., il faut encore examiner, en lien avec la recevabilité du recours en matière civile, si, comme le soutient la recourante, la cause soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF).
 
1.2.2.1. La notion de question juridique de principe doit s'interpréter restrictivement. Une telle hypothèse est réalisée lorsque la résolution du litige implique de trancher une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 137 III 580 consid. 1.1 et les références). Il appartient au recourant de démontrer que les conditions de l'admission d'une question juridique de principe sont remplies (art. 42 al. 2 LTF; arrêt 5A_637/2012 du 17 janvier 2013 consid. 1.2.2).
 
1.2.2.2. La recourante prétend soulever deux questions juridiques de principe. Elle soutient que l'autorité cantonale a fait une fausse application de l'art. 82 CO, d'une part, et des art. 107 ss CO, d'autre part, en refusant d'appliquer ces dispositions à un contrat non synallagmatique.
 
1.2.2.3. En l'espèce, il n'y a aucune question juridique de principe dans la mesure où les questions soulevées par la recourante sont susceptibles de se poser dans des causes où la valeur litigieuse de 30'000 fr. sera atteinte (arrêts 5A_527/2012 du 21 février 2013 consid. 1.2.4 et les références).
 
1.2.3. Le recours en matière civile est dès lors irrecevable. En revanche, le recours constitutionnel est recevable à titre subsidiaire (art. 113 et 117 LTF).
 
 
2.
 
2.1. Seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée à l'appui du recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit constitutionnel doit satisfaire au principe d'allégation, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 585 consid. 4.1; 133 II 396 consid. 3.1).
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral ne corrige l'application du droit matériel que si celle-ci est arbitraire. Pour que la décision soit annulée, il ne suffit donc pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les références).
 
2.1.2. En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3.; 129 I 8 consid. 2.1); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 et les références).
 
2.2. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 114 en relation avec l'art. 75 al. 1 LTF), l'invocation de nouveaux moyens, de fait ou de droit, est irrecevable à l'appui d'un recours constitutionnel subsidiaire, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (au sujet du recours fondé sur l'art. 98 LTF: ATF 133 III 638 consid. 2; arrêts 5A_261/2009 du 1 er septembre 2009 consid. 1.3, non publié aux ATF 135 III 608; 5A_577/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1.2, publié 
 
3. La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), au motif que la décision attaquée serait insuffisamment motivée tant en fait qu'en droit.
 
3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts 1B_501/2012 du 10 octobre 2012 consid. 3.1; 1B_121/2010 du 16 juin 2010 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié 
 
3.2. En l'espèce, la recourante soutient que l'état de fait extrêmement lacunaire l'empêche de se référer aux éléments factuels pertinents nécessaires à la démonstration de ses griefs de droit et la contraint à devoir démontrer l'arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., dans l'établissement des faits. Par cette argumentation, elle ne démontre précisément pas la violation de l'art. 29 al. 2 Cst., mais cherche à dénoncer la violation de l'art. 9 Cst.: soit la recourante estime que l'autorité cantonale a appliqué le droit sans que les faits nécessaires à cette fin ne soient établis et elle doit alors dénoncer l'arbitraire dans l'application de la norme légale en cause; soit elle estime que l'autorité cantonale a établi les faits de manière manifestement inexacte et elle doit alors dénoncer l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'appréciation des preuves.
 
4. La recourante a produit dans la faillite de I.________ SA une créance totale de 17'008'219 fr. en 3 ème classe. L'autorité cantonale, confirmant la décision du premier juge, a fixé à 182'935,40 USD (219'871 fr. 88) la créance de la recourante dans cette faillite, soit 126'600 USD à titre de loyers et 56'335,40 USD à titre d'intérêts. Dans le présent recours, la recourante conteste, sans chiffrer le montant réclamé pour chaque poste, l'exclusion des créances suivantes: les créances antérieures au 1 er juillet 2001, ressortant de l'art. 4 de l'  Addendum 3, qu'elle soutient n'avoir jamais abandonnées (cf.  infra consid. 5), les loyers des avions (cf.  infra consid. 6), les réserves de maintenance (cf.  infra consid. 7), les frais de réparation des avions (cf.  infra consid. 8) et les frais de révision d'un moteur (cf.  infra consid. 9).
 
5. S'agissant des créances antérieures au 1 er juillet 2001, la recourante soulève en substance quatre griefs (cf.  infra consid. 5.1 à 5.3), les deux premiers étant liés de sorte qu'ils seront traités ensemble ci-dessous.
 
5.1. Premièrement, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire que la volonté réelle des parties pouvait être établie, ce qui l'a conduite à renoncer à rechercher la volonté objective de celles-ci et, en conséquence, à appliquer arbitrairement les art. 18 al. 1 et 115 CO.
 
5.1.1. En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2 et les références). Les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties, constituent un indice de leur volonté réelle et doivent donc être prises en considération dans l'interprétation subjective (ATF 125 III 263 consid. 4c; 118 II 365 consid. 1; 112 II 337 consid. 4a; 107 II 417 consid. 6).
 
5.1.2. L'art. 4 de l'Addendum 3, intitulé "Réduction de dette/Conversion en capital" (" 
 
5.1.3. Selon l'autorité cantonale, le premier juge a établi que la volonté réelle des parties était de convertir les créances de la recourante et de H.________ SA contre I.________ SA en capital-actions ou d'abandonner celles-ci purement et simplement. Pour arriver à ce constat, il s'est fondé sur le texte de l' 
 
5.1.4. La recourante ne parvient pas à démontrer l'arbitraire dans l'établissement de la volonté réelle des parties.
 
5.2. Deuxièmement, la recourante se plaint de la violation des art. 107 ss CO, en tant que l'autorité cantonale a refusé d'appliquer ces dispositions à l' 
 
5.3. Troisièmement, la recourante soulève deux griefs en lien avec l'art. 82 CO.
 
5.3.1. Bien qu'elle se plaigne d'arbitraire dans la constatation des faits, la recourante reproche en réalité à l'autorité cantonale d'avoir violé le droit, en retenant que l' 
 
5.3.1.1. L'autorité cantonale a retenu que l' 
 
5.3.1.2. Pour toute critique, la recourante se contente d'énumérer les obligations ressortant de l' 
 
5.3.2. Bien qu'elle n'invoque pas expressément ce grief, on comprend que la recourante reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir méconnu une jurisprudence fédérale selon laquelle l'art. 82 CO s'appliquerait, par analogie, à des contrats non synallagmatiques, lorsqu'il existe un rapport de connexité entre les prestations.
 
5.3.2.1. L'autorité cantonale a jugé que rien n'indiquait qu'il existait un rapport d'échange entre la remise de dettes ou la conversion des créances par la recourante, d'une part, et l'obligation de la faillie de payer les frais de révision d'un moteur de l'un des avions loués en vue de la reprise de son exploitation, soumise à l'accord d'un tiers qui a été refusé par la suite, d'autre part, de sorte que la recourante ne pouvait pas refuser l'exécution de son obligation en application de l'art. 82 CO, cette norme n'étant applicable qu'aux contrats synallagmatiques.
 
5.3.2.2. Pour toute critique, la recourante se borne à affirmer que la violation de l'art. 9 Cst. doit être admise au seul motif que l'arrêt attaqué s'écarterait d'une jurisprudence fédérale. Or, cette violation n'est précisément pas réalisée pour ce seul motif, pour autant que la solution divergente puisse s'appuyer sur des motifs objectifs (ATF 117 III 76 consid. 7c; arrêts 5P.115/2005 du 13 mai 2005 consid. 1.1; 5P.387/2004 du 8 mars 2005 consid. 3.2). Dans tous les cas, bien qu'elle parle de " rapport de connexité " pour affirmer que la jurisprudence qu'elle cite s'appliquerait à sa cause, la recourante ne fait que répéter ses affirmations, précédemment rejetées, selon lesquelles les prestations seraient dans un rapport d'échange (cf. 
 
6. En ce qui concerne les loyers des avions, la recourante dénonce l'application arbitraire des art. 97, 267 al. 2 CO et 940 al. 1 CC.
 
7. En ce qui concerne les réserves de maintenance, la recourante se plaint tout d'abord de l'établissement arbitraire des faits, puis de l'application arbitraire de l'art. 42 al. 2 CO.
 
7.1. L'autorité cantonale a considéré que le nombre d'heures de vol figurant dans les factures de la recourante n'était pas établi et avait été expressément contesté par l'intimée, qui n'a évoqué pour sa part qu'un certain nombres d'heures, approximatif et largement inférieur au nombre allégué par la recourante, de plus uniquement en rapport avec une réparation déterminée d'un avion. Quant à la recourante, elle avait admis avoir procédé souvent par simple estimation et n'avait pas allégué avec précision quelles factures portaient sur des heures connues et quelles factures portaient sur des heures simplement estimées. L'autorité cantonale a alors considéré que, dans ces conditions, le premier juge n'avait pas violé l'art. 42 al. 2 CO, applicable par analogie, en renonçant à estimer lui-même les heures de vol contestées.
 
7.2. Dans son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, la recourante ne fait que recopier la partie du mémoire de réplique de l'intimée, où celle-ci fait une simple estimation du nombre d'heures de vol, pour en déduire qu'il faut considérer cette estimation comme un aveu du nombre d'heures mensuelles de vol de chaque appareil. L'argumentation est donc appellatoire, la recourante ne faisant qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle retenue par l'autorité cantonale.
 
8. En ce qui concerne les frais de réparation des avions, la recourante se plaint tout d'abord de l'établissement arbitraire des faits, puis de l'application arbitraire de l'art. 42 al. 2 CO.
 
8.1. A cet égard, l'autorité cantonale a adopté une triple motivation. Premièrement, les contrats de location ne pouvaient pas simplement mettre à la charge de la faillie tous les frais de réparation, sans aucune distinction et en sus du loyer, à partir du moment où la faillie était en demeure de payer ce loyer; deuxièmement, la recourante avait échoué dans la preuve de son dommage puisque les factures produites ne permettaient pas d'établir son ampleur, de sorte que le premier juge n'était pas tenu de l'estimer en vertu de l'art. 42 al. 2 CO; troisièmement, les dettes de la faillie avaient été effacées par l' 
 
8.2. Dans son recours cantonal, se fondant sur la pièce n° 143, la recourante avait soutenu que le premier juge avait, de manière arbitraire, refusé de déduire que sa prétention de 2'971'985 USD à titre de frais de réparation " n'avait rien d'exagéré ". Dans le présent recours, se référant à cette même pièce n° 143, la recourante soutient qu'il en ressort que la faillie a expressément reconnu que les frais de réparation des avions s'élevaient à un montant total de 2'090'000 USD, dont 260'000 USD à sa propre charge; elle reproche alors à l'autorité cantonale d'avoir établi de manière arbitraire les faits en refusant de tenir compte de l'estimation du coût de réparation et de remise en état des aéronefs par la faillie.
 
9. S'agissant des frais de révision du moteur de l'avion  DASH-7, la recourante se plaint tout d'abord de l'établissement arbitraire des faits, puis de l'application arbitraire des art. 18 al. 1, 20 al. 2 et 267 al. 1 CO.
 
9.1. L'autorité cantonale a relevé que le premier juge avait interprété l'art. 5 de l' 
 
9.2. Dans son grief relatif à l'établissement arbitraire des faits, la recourante soutient tout d'abord que l'autorité cantonale aurait omis de prendre en considération les art. 3 et 4 de l' 
 
10. En conclusion, le recours en matière civile est irrecevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont arrêtés à 10'000 fr., au vu du travail nécessité par un recours confus et prolixe de 67 pages. Ils sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La recourante versera en outre une indemnité de 10'000 fr. à l'intimée, à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours en matière civile est irrecevable.
 
2. Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Une indemnité de 10'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 26 août 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Achtari
 
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