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Informationen zum Dokument  BGer 5A_608/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_608/2013 vom 27.08.2013
 
{T 0/2}
 
5A_608/2013
 
 
Arrêt du 27 août 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B._______,
 
représentée par Me Olivier Steiner, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'ordonnance de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile, du 8 août 2013.
 
 
Considérant:
 
que, par ordonnance du 8 août 2013, la Cour suprême du canton de Berne a refusé d'entrer en matière sur le recours déposé par le recourant contre une décision du Tribunal régional Jura Bernois-Seeland, rendue le 6 mai 2013 et par laquelle cette dernière juridiction refusait de lever l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer la somme de xxxx fr. notifié à l'instance du recourant et rayait la cause du rôle;
 
qu'à l'appui de son ordonnance, la cour cantonale a constaté que le recourant avait été invité, en date du 17 juin 2013, à payer une avance de frais de 1'500 fr. dans un ultime délai de cinq jours, que dit délai arrivait ainsi à échéance le 24 juin (lundi), mais que le recourant n'avait versé que partiellement l'avance requise, à savoir 1'000 fr., et ce le 26 juin seulement, de sorte que, conformément à l'art. 101 al. 3 CPC, la juridiction n'entrait pas en matière sur le recours;
 
que le recours en matière civile ne correspond pas aux exigences légales posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant maintenant son point de vue selon lequel le dernier jour du délai pour payer l'avance requise aurait été le 26 juin, sans toutefois que l'on en comprenne les raisons;
 
que, dans ces conditions, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile.
 
Lausanne, le 27 août 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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