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Informationen zum Dokument  BGer 9C_244/2013  Materielle Begründung
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BGer 9C_244/2013 vom 28.08.2013
 
{T 0/2}
 
9C_244/2013
 
 
Arrêt du 28 août 2013
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
 
Meyer et Borella.
 
Greffier: M. Wagner.
 
 
Participants à la procédure
 
Y.________,
 
recourante,
 
contre
 
Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
 
Cour des assurances sociales, Route André-Piller 21,
 
1762 Givisiez,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-maladie,
 
absence de décision formelle
 
 
Vu:
 
la lettre datée du 10 mai 2011 par laquelle Y.________ a requis de la CSS Assurance-maladie SA une décision formelle,
 
la lettre de la CSS Assurance-maladie SA du 17 mai 2011 adressée à Y.________ par envoi recommandé, lequel n'a pas été réclamé et a été retourné par la Poste à son expéditeur,
 
la lettre du 28 septembre 2011 (timbre postal) par laquelle Y.________ a recouru devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, pour déni de justice contre l'absence de décision de la CSS Assurance-maladie SA malgré sa demande du 10 mai 2011,
 
la réponse de la CSS Assurance-maladie SA du 2 novembre 2011,
 
la lettre de Y.________ du 24 octobre 2011 (timbre postal) demandant à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et la réponse de la juridiction cantonale du 31 octobre 2011 qui l'informait qu'elle considérait sa demande comme étant sans objet, la procédure en matière d'assurance-maladie étant gratuite (sous réserve du recours téméraire) et la requérante n'étant pas en l'état défendue par un mandataire professionnel,
 
la lettre de Y.________ du 24 novembre 2011 (timbre postal),
 
la lettre du 9 décembre 2011 par laquelle la juridiction cantonale a invité Y.________ à consulter un avocat et, par son intermédiaire, à déposer une demande d'assistance judiciaire gratuite totale sur laquelle le Tribunal statuerait par décision incidente, invitation qu'elle a renouvelée par lettre du 3 août 2012 à la suite d'un nouveau courrier de Y.________ du 28 juillet 2012 par lequel celle-ci demandait notamment l'octroi de l'assistance judiciaire,
 
les observations de la CSS Assurance-maladie SA du 4 septembre 2012,
 
l'écriture du 3 avril 2013 (timbre postal) déposée par Y.________ devant le Tribunal fédéral et les documents produits en annexes,
 
les observations du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 29 avril 2013,
 
l'ordonnance du 6 mai 2013 par laquelle le Tribunal fédéral a communiqué à Y.________ les observations de la juridiction cantonale,
 
l'écriture du 17 mai 2013 déposée par Y.________ devant le Tribunal fédéral à la suite de l'ordonnance du 6 mai 2013,
 
 
considérant:
 
que dans son écriture du 3 avril 2013, Y.________ recourt contre l'absence de décision formelle de la CSS Assurance-maladie SA, mais n'invoque aucun grief à l'encontre de la juridiction cantonale, singulièrement ne forme pas recours contre l'absence de jugement sur son recours du 28 septembre 2011 pour déni de justice,
 
que dans son écriture du 17 mai 2013, Y.________ requiert l'octroi de l'assistance judiciaire, mais n'invoque aucun grief à l'encontre de la juridiction cantonale, singulièrement ne forme pas recours contre l'absence de décision incidente sur la question de l'assistance judiciaire en procédure cantonale,
 
que le recours selon l'art. 94 LTF n'est dès lors pas ouvert ( BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 4, 5 et 6 ad art. 94 LTF),
 
que les écritures des 3 avril et 17 mai 2013 ne répondent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que les écritures des 3 avril et 17 mai 2013 doivent être déclarées irrecevables,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Les écritures des 3 avril et 17 mai 2013 sont irrecevables.
 
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la CSS Assurance-maladie SA, Lucerne, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 28 août 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Kernen
 
Le Greffier: Wagner
 
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