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Informationen zum Dokument  BGer 6B_624/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_624/2013 vom 30.08.2013
 
{T 0/2}
 
6B_624/2013
 
 
Arrêt du 30 août 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais,
 
intimé.
 
Objet
 
Jugement d'appel; nouveau jugement; force de chose jugée du jugement de première instance,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal
 
du canton du Valais, Cour pénale II, du 27 mai 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
 
B.
 
Le 1 er avril 2013, X.________ a déposé une requête de révision du jugement de première instance, invoquant une liaison sentimentale entre le procureur et l'un des juges ayant siégé à son procès devant le Tribunal d'arrondissement.
 
 
C.
 
Par ordonnance du 27 mai 2013, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a déclaré la requête de révision irrecevable, pour le double motif que le jugement de première instance était dépourvu de force de chose jugée et que le requérant ne se prévalait d'aucun élément de fait nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP.
 
 
D.
 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale dont il requiert l'annulation, de même que celle de tous les prononcés judiciaires ayant suivi celui du 21 octobre 2009. En outre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
 
 
E.
 
Par ordonnance présidentielle du 6 août 2013, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
 
2.
 
 
3.
 
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
 
Lausanne, le 30 août 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Gehring
 
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