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Informationen zum Dokument  BGer 5A_617/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_617/2013 vom 02.09.2013
 
{T 0/2}
 
5A_617/2013
 
 
Arrêt du 2 septembre 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des poursuites et des faillites de St-Maurice, rue Chanoine-Broquet 2, 1890 St-Maurice.
 
et
 
B.________ SA,
 
représenté par Me Philippe Pont, avocat,
 
Objet
 
effet suspensif (vente aux enchères, état des charges),
 
recours contre la décision de la Juge de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 juin 2013.
 
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 26 juin 2013, la Juge de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du 21 mai 2013 du Juge II des districts de Martigny et St-Maurice rejetant la requête d'effet suspensif présentée le 17 mai 2013 par celui-ci aux fins d'ajourner la vente aux enchères forcée d'un immeuble;
 
que la cour cantonale a considéré que le recourant ne disposait d'aucun intérêt actuel à ce que le Tribunal cantonal statue sur son recours, dès lors que l'immeuble concerné avait été vendu aux enchères le 21 mai 2013;
 
que, par acte remis à la Poste suisse le 26 août 2013, le recourant exerce un recours en matière civile contre cet arrêt, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif à son recours et d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
 
que l'arrêt attaqué ayant été notifié sous pli recommandé au recourant le 27 juin 2013, le recours se révèle tardif (art. 100 al. 2 let. a LTF);
 
que, de surcroît, le recourant - qui expose qu'il a apporté les preuves pertinentes pour que sa cause soit jugée et invoque la compensation avec un dommage que lui aurait causé la poursuivante - ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée portant sur l'absence d'intérêt actuel au recours,  a fortiori, il ne démontre pas en quoi l'arrêt entrepris consacrerait une violation de ses droits;
 
que, par conséquent, le recours ne correspond pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
 
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
que la requête d'effet suspensif formulée par le recourant devient ainsi sans objet;
 
que le recours étant d'emblée dépourvu de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant pour la procédure fédérale doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
La requête d'effet suspensif du recourant est sans objet.
 
 
3.
 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
 
4.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et des faillites de St-Maurice et à la Juge de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 2 septembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Gauron-Carlin
 
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