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Informationen zum Dokument  BGer 5A_630/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_630/2013 vom 04.09.2013
 
{T 0/2}
 
5A_630/2013
 
 
Arrêt du 4 septembre 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Confédération Suisse, 3003 Berne,
 
2.  Etat de Genève,
 
tous les deux représentés par l'Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, 1204 Genève,
 
intimés.
 
Objet
 
mainlevée d'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 13 août 2013.
 
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 13 août 2013, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevables dix recours interjetés par le recourant contre dix prononcés de mainlevées définitives;
 
que la décision querellée retient que le recourant avait certes déposé dix requêtes d'assistance judiciaire, mais que celles-ci avaient soit été rejetées, soit déclarées irrecevables par le Tribunal civil, que le recourant n'avait pas payé les avances de frais ou ne les avait que partiellement versées dans l'ultime délai de paiement qui lui avait été imparti et que ses recours étaient dès lors irrecevables de ce fait;
 
que, dans ses écritures, le recourant se limite à prétendre, sans aucune preuve ni plus de précisions, qu' "une" demande d'assistance judiciaire serait "toujours en cours" et qu' "une autre" ferait toujours l'objet d'un recours, la cour cantonale ayant "oublié les causes", qu'il conteste de surcroît le bien-fondé de la taxation et des créances d'impôts, de sorte que son argumentation ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
 
qu'en tant qu'il réclame aux intimés une indemnité de 500'000 fr., le recours est  a priori irrecevable, dite prétention ne faisant nullement l'objet de la procédure de mainlevée;
 
que, vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
que les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 4 septembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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