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Informationen zum Dokument  BGer 6B_361/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_361/2013 vom 05.09.2013
 
{T 0/2}
 
6B_361/2013
 
 
Arrêt du 5 septembre 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys.
 
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Monica Bertholet, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
2. Z.________,
 
représentée par Me François Canonica, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Abus de confiance, présomption d'innocence, opposition à une ordonnance pénale,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 29 janvier 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
Par jugement du 9 juillet 2012, le Tribunal de police de la République et canton de Genève, statuant sur opposition à une ordonnance pénale, a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 200 fr. avec sursis pendant 3 ans et à verser à Z.________ la somme de 40'000 fr. au titre de réparation du dommage matériel.
 
 
B.
 
Par arrêt du 29 janvier 2013, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du Tribunal de police.
 
 
C.
 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, préalablement, à ce que le Tribunal fédéral constate que l'intimée n'a pas qualité de partie plaignante ou pour le moins que ses conclusions civiles doivent être rejetées faute d'avoir été chiffrées et motivées de manière suffisante. A titre principal, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé, son acquittement prononcé et l'intimée déboutée de ses conclusions civiles; subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
Le recourant soutient que c'est en violation des art. 115 al. 1 et 118 al. 2 CPP que l'autorité cantonale a admis la qualité pour agir de l'intimée.
 
 
2.
 
Le recourant soutient que le dommage allégué par l'intimée était insuffisamment chiffré et motivé, de sorte que l'autorité de dernière instance cantonale aurait purement et simplement dû rejeter ses conclusions à ce propos en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP.
 
En l'espèce, l'intimée a chiffré ses conclusions et l'autorité cantonale a admis que la valeur des biens correspondait à 40'000 fr. (cf. arrêt attaqué p. 9). On ne saurait voir dans l'approche suivie une quelconque violation de l'art. 126 CPP. La quotité du dommage constitue une question de fait (ATF 132 III 564 consid. 6.2 p. 576), dont le recourant n'établit pas en se conformant à l'art. 106 al. 2 LTF qu'elle aurait arbitrairement été fixée. Son grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
 
 
3.
 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 138 al. 1 ch. 1 CP, les éléments constitutifs de cette infraction n'étant selon lui pas réalisés.
 
 
4.
 
Le recourant se plaint enfin d'une violation de la présomption d'innocence au motif que la question de la propriété des biens litigieux n'a jamais été tranchée.
 
Le recourant se contente d'une affirmation, insuffisante au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Sa critique est irrecevable. Au demeurant, comme déjà relevé, le droit de propriété de l'intimée tel que retenu échappe à la critique (supra, consid. 1).
 
 
5.
 
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 septembre 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Paquier-Boinay
 
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