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Informationen zum Dokument  BGer 6B_646/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_646/2013 vom 09.09.2013
 
{T 0/2}
 
6B_646/2013
 
 
Arrêt du 9 septembre 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffier: M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Jean Oesch, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
 
intimé.
 
Objet
 
Fixation de la peine (infractions graves à la LStup); arbitraire, principe in dubio pro reo,
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 mai 2013.
 
 
Faits:
 
A. Ensuite de l'arrestation, le 26 janvier 2011, du dénommé A.________ (jugé et condamné en France) à la frontière hispano-française, alors qu'il tentait de se débarrasser de 2,2 kg de cocaïne, une enquête a été ouverte contre deux de ses acolytes habitant Neuchâtel (B.________ et sa femme C.________) ainsi qu'un inconnu dit « D.________ », puis étendue à X.________, alias «E.________».
 
Par jugement du 16 novembre 2012, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu ce dernier, à côté des deux comparses précités, coupable d'infractions graves et de contravention à la loi sur les stupéfiants et l'a condamné à 3 ans de privation de liberté, dont 18 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 361 jours de détention avant jugement.
 
B. Saisie d'un appel du Ministère public et d'un appel joint du condamné, par jugement du 29 mai 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois les a admis tous deux partiellement et, statuant à nouveau, a reconnu l'accusé coupable d'infractions graves et de contravention à la loi sur les stupéfiants ainsi que de blanchiment d'argent. Elle l'a condamné à 4½ ans de privation de liberté dont à déduire 554 jours de détention avant jugement. En bref, cette décision retient que X.________ a reçu 5000 fr. de C.________ en paiement de cocaïne remise ou à remettre. En juin 2011, il a remis ou fait remettre par F.________ à G.________, deux fois 200 grammes de cocaïne, afin que celle-ci vende cette drogue à un surnommé «J.________» pour son compte. Dans le courant de l'année 2010, probablement au printemps, il a vendu ou remis 50 grammes de cocaïne à H.________ (« I.________ »), obtenant de ce dernier entre l'été et la fin 2010 15'000 fr. en vue de la vente d'un demi kilogramme voire d'un kilogramme supplémentaire de cocaïne à celui-ci. X.________ a, par ailleurs, consommé de la cocaïne de manière festive en quantité indéterminée. Le taux de pureté de la drogue a été fixé entre 37 et 61,2% selon les livraisons concernées. Enfin, entre le 1er janvier 2010 et le 22 novembre 2011, en Suisse, à Zurich notamment, X.________ a envoyé un total de 34'197 fr. 38 à diverses personnes en Espagne, en République Dominicaine, au Pérou et en Colombie. Faute de pouvoir exclure que les 15'000 fr. reçus de H.________, inclus dans cette somme, aient constitué un investissement et non le produit d'un trafic, la cour cantonale a retenu que le blanchiment avait porté sur une somme légèrement inférieure à 20'000 fr.
 
C. Le condamné forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à son annulation puis au renvoi de la cause à la cour cantonale et, à titre subsidiaire, à sa réforme en ce sens qu'une peine inférieure à celle fixée en première instance soit prononcée, avec sursis. Il requiert aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la restitution de l'effet suspensif.
 
Le 30 juillet 2013, un courrier daté du 23 juillet 2013, émanant du recourant, est encore parvenu au Tribunal fédéral.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le jugement sur appel a été notifié au conseil du recourant le 3 juin 2013. L'écriture du 23 juillet 2013, qui consiste en une discussion de la culpabilité du recourant, est tardive (art. 100 al. 1 LTF) et, partant, irrecevable comme complément au recours, lui-même recevable.
 
2. Le recourant conteste l'existence de liens avec la remise de cocaïne des sommes reçues respectivement de C.________ (5000 fr.) et H.________ (15'000 fr.). Il invoque, dans ce contexte, l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi que la violation de son droit d'être entendu dans sa composante du droit à une motivation suffisante (art. 29 al. 2 Cst.).
 
2.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378consid. 6.1 p. 379) dans la constatation des faits. La recevabilité de tels griefs, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées ( ATF 136 II 101consid. 3, p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF ( ATF 133 IV 286consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353consid. 5.1 p. 356).
 
2.2. En ce qui concerne la remise de 5000 fr., le recourant souligne avoir été libéré de toutes les accusations selon lesquelles il aurait fourni de la cocaïne à B.________. Il en conclut qu'aucun lien ne serait établi entre la somme en question (remise par l'épouse du dernier cité) et des stupéfiants.
 
La cour cantonale a jugé que les réticences des prévenus à admettre l'existence de cette remise d'argent, puis les explications diverses et saugrenues qu'ils ont livrées au sujet de sa cause (remboursement d'un prêt conclu initialement en République Dominicaine en 2007 ou 2008 pour l'acquisition d'une voiture, d'un prêt convenu à la gare de Neuchâtel pour dépanner B.________, histoire à nouveau de voiture mais affaire conclue cette fois en 2009 à Zurich, en euros ou en francs suisse) démontraient que leurs déclarations ne reflétaient pas la réalité. Par ailleurs, G.________, qui avait servi d'intermédiaire pour organiser le rendez-vous avait pensé qu'il s'agissait d'une histoire de drogue dès lors que « E.________ était toujours là-dedans » (jugement entrepris, consid. 7d, p. 12 s.).
 
Le recourant ne conteste plus avoir fait remettre quelque 400 g de cocaïne à G.________ au mois de juin 2011. C'est, par ailleurs, cette dernière qui a servi d'intermédiaire pour fixer le rendez-vous du recourant avec C.________, que le recourant date du 6 mai 2011 (mémoire de recours, p. 7). La cour cantonale pouvait ainsi retenir que G.________, elle-même concernée par le trafic du recourant, était bien placée pour apprécier l'existence d'une relation entre la somme en question et des stupéfiants. La cour cantonale pouvait donc considérer ses déclarations comme un indice en ce sens. A cela s'ajoute que l'implication du recourant dans un trafic de cocaïne a été établie et que la cour cantonale a également retenu que le recourant « était l'un des fournisseurs de B.________ et le précédait dans la chaîne de distribution » (jugement entrepris, consid. 13.b p. 20), constatation de fait que le recourant ne discute pas précisément dans ses écritures et dont il ne conteste pas non plus la prise en considération au stade de la fixation de la peine. La cour cantonale pouvait dès lors retenir, sans arbitraire, qu'un faisceau d'indices convergents parlait en faveur d'une relation entre ces 5000 fr. et la drogue. Dans ces conditions, le refus, dans un premier temps, du recourant de s'expliquer sur cette somme, puis ses justifications peu convaincantes constituaient un indice supplémentaire de cette relation. L'ensemble de ces éléments permettait, sans arbitraire, à la cour cantonale de retenir l'existence de ce lien.
 
2.3. En ce qui concerne la somme de 15'000 fr. reçue de H.________, le recourant objecte qu'il ne serait pas démontré que cette somme aurait servi à l'achat de cocaïne.
 
En tant que le recourant objecte s'être expliqué dans diverses auditions sur l'utilisation de cette somme, son argumentation, de nature appellatoire, est irrecevable. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause sa condamnation pour blanchiment d'argent. Dans ce contexte, il a admis devant la cour cantonale que les versements d'argent à concurrence de 34'197 fr. 38 étaient pour partie le produit de transactions ayant porté sur de la drogue, objectant toutefois qu'il y avait lieu d'en déduire les 12'000 fr. reçus de « I.________ » (jugement entrepris, consid. 12.c p. 17). Etant précisé que le recourant ne conteste plus qu'il s'agissait de 15'000 fr. devant la cour de céans, que les sommes représentant 34'197 fr. 38, y compris les 15'000 fr. remis par H.________, ont été envoyées notamment en Colombie et en République dominicaine, et qu'il ressort d'une conversation téléphonique que le recourant se fournissait en cocaïne dans ce dernier pays (jugement entrepris, consid. 10.d.bb p. 16), la cour cantonale pouvait considérer sans arbitraire, eu égard à la destination des sommes ainsi qu'aux activités du recourant, que les 15'000 fr. en cause, qui n'ont pas été considérés comme blanchis (jugement entrepris, consid. 12.d in fine p. 18), avaient bien été investis dans le trafic de cocaïne du recourant.
 
2.4. Sur ces deux points, le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu, dans sa composante du droit à une motivation suffisante (art. 29 al. 2 Cst. et art. 81 CPP). Relevant que le jugement entrepris retient que la somme de 5000 fr. concernait de la drogue remise ou à remettre, il objecte que cette constatation ne permet pas de déterminer le degré de réalisation de l'infraction, respectivement si celle visée par l'art. 19 al. 1 let. g LStup, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2011, peut ou non donner lieu à une atténuation de la peine au sens de l'art. 19 al. 3 LStup, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2011. Quant aux 15'000 fr., le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas précisé dans quel cadre cette somme avait été investie, à quel moment et de quelle manière, de n'avoir pas indiqué quel comportement visé par l'art. 19 al. 1 let. a à f aurait été réalisé ni à quel degré.
 
En indiquant que la somme de 15'000 fr. avait été investie dans le trafic du recourant, la cour cantonale a clairement laissé entendre qu'elle avait été consacrée à l'achat de stupéfiants. Pour les motifs indiqués ci-dessus, cette constatation n'était pas arbitraire. Il s'ensuit que même succincts et partiellement tacites, les motifs de la cour cantonale permettaient au recourant, qui était assisté, de comprendre le raisonnement de la cour cantonale. Une telle motivation, fût-elle minimaliste et partiellement implicite, exclut le grief de violation du droit à une décision motivée ( ATF 134 I 83consid. 4.1 p. 88 et réf. citées; arrêt 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4; arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434).
 
Quant aux 5000 fr., il est vrai que l'indication qu'ils correspondaient à une quantité de stupéfiants « remise ou à remettre » ne permet pas de déterminer précisément s'il s'agit d'une infraction au sens des let. a à f de l'art. 19 al. 1 LStup ou d'actes préparatoires, susceptibles de donner lieu à une atténuation de peine (art. 19 al. 1 let. g et al. 3 LStup). Toutefois, cela demeure sans influence sur l'issue du litige. En effet, le jugement entrepris constate que la présence en Suisse du recourant au moment de son arrestation était liée à la commission des infractions pour lesquelles il est condamné et qu'il ne s'est jamais trouvé en Suisse pour autre chose que commettre des infractions en lien avec un trafic de stupéfiants. Aussi, même si l'on considère la réception de ces 5000 fr. comme un simple acte préparatoire à l'acquisition de stupéfiants, aucun élément ne plaiderait en faveur d'une atténuation de la peine en relation avec ce comportement. De surcroît, cela ne concernerait qu'un élément parmi d'autres, beaucoup plus importants, du trafic reproché au recourant (dont les autres activités illicites justifiaient déjà à elles seules l'application de l'art. 19 ch. 2 LStup) et n'aurait, partant, qu'une influence encore plus négligeable sur la peine sanctionnant l'ensemble de ces comportements (v. ATF 105 IV 73consid. 3a p. 73), eux-même en concours (art. 49 al. 1 CP) avec l'infraction de blanchiment (art. 305bis ch. 1 CP). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas motivé de manière plus détaillée cet aspect de la qualification, qui apparaît marginal.
 
3. Le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir méconnu l'art. 47 CP en ignorant, au stade de la fixation de sa peine, sa situation personnelle. Il relève en particulier avoir connu une importante rupture familiale peu avant la période concernée (perte de son épouse après une longue maladie) et avoir ensuite fait face à des difficultés financières importantes. Ses origines sociales auraient aussi influencé sa conduite. La décision entreprise serait insuffisamment motivée sur ce point. La cour cantonale aurait, de même, pris à tort en considération ses antécédents aux Etats-Unis en matière de stupéfiants (condamnation à 15 ans de prison) en se référant à un document émanant de l'ambassade des USA à Berne et non à un extrait d'un registre officiel ou à un document répondant aux exigences des art. 18 al. 4, 19 al. 1 et 28 al. 2 du Traité entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.933.6; TEJUS).
 
3.1. On renvoie en ce qui concerne les principes régissant la fixation de la peine aux ATF 136 IV 55et 134 IV 17(consid. 2.1 et les références citées) et, quant aux particularités en matière de stupéfiants (prise en considération du type et de la nature du trafic, des quantités et de la pureté des stupéfiants, du rôle de l'intéressé dans le trafic, de l'étendue de ce dernier, de la situation de l'intéressé et de ses mobiles, etc.), à ceux publiés aux ATF 122 IV 299consid. 2b et 2c p. 301; 121 IV 193consid. 2b/aa p. 196, 202 consid. 2d/aa p. 204 et consid. 2d/cc p. 206).
 
3.2. Contrairement à ce que paraît penser le recourant, les dispositions du TEJUS auxquelles il se réfère (pas plus que les règles de l'EIMP) ne fixent d'aucune manière des règles de preuve ou d'appréciation des preuves qui lieraient les autorités judiciaires pénales suisses, mais les formes et les conditions auxquelles l'entraide peut être obtenue de l'Etat requis. Elles ne restreignent dès lors pas le libre pouvoir d'appréciation dont dispose le juge en matière de preuve, qui lui permet d'établir les antécédents du condamné sur la base d'autres pièces qu'un extrait du casier judiciaire (p. ex. un rapport de police: arrêts 6B_686/2010 du 21 octobre 2010 consid. 1.2; 6B_26/2010 du 3 mai 2010 consid. 1.2). Il n'y a donc pas lieu de nier d'emblée toute force probante aux informations fournies au ministère public (cf. art. 195 al. 2 CPP) par les autorité américaines par le truchement de leurs services diplomatiques au seul motif que le document en question ne répondrait pas aux exigences formelles conventionnelles. Au demeurant on peut admettre aussi que ces formes constituent des prescriptions d'ordre dont le non-respect ne remet pas en cause l'exploitation de la preuve (art. 141 al. 3 CPP). Enfin, le recourant ne tente pas de démontrer que ses droits constitutionnels auraient été violés par l'appréciation de cette preuve en raison du caractère illégal de celle-ci et il n'indique pas non plus en quoi il serait arbitraire de déduire du contenu même de ce document qu'il a été condamné en 2001 aux Etats-Unis à 15 ans de détention à raison d'infractions en matière de stupéfiants (trafic portant sur 6 kg de cocaïne). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la cause sous ces différents angles. Le grief est infondé.
 
3.3. Pour le surplus, le décès de l'épouse du recourant au mois d'avril 2011 (p.-v. aud. du recourant en première instance, dossier cantonal CRIM.2012.18, vol. 12, p. 622 ss) puis d'éventuelles difficultés financières consécutives ne sauraient expliquer un trafic initié antérieurement et le recourant n'expose ni en quoi ses origines sociales pourraient justifier son comportement ni quels éléments déterminés du dossier auraient été ignorés sur ce point précis. Il ne démontre dès lors pas l'existence de motifs justifiant de s'écarter des constatations du jugement entrepris.
 
3.4. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne met en évidence aucun élément que la cour cantonale aurait pris en considération ou ignoré à tort au stade de la fixation de la peine. On peut dès lors se limiter, en renvoyant aux considérants de l'autorité précédente, à relever que la peine infligée en l'espèce, par 4½ ans de privation de liberté, demeure dans le cadre légal, plus précisément dans le premier quart de l'échelle des peines entrant en considération (1 à 20 ans de privation de liberté; art. 19 al. 2 LStup et 40 CP). Compte tenu du concours (art. 49 CP) avec le blanchiment d'argent, des quantités de stupéfiants en jeu (plusieurs centaines de grammes représentant tout au moins 250 g de substance pure auxquels il convient d'ajouter les quantités, assurément non négligeables, correspondant à un investissement de 15'000 fr.), du caractère international - et même intercontinental - du trafic ainsi que du rôle d'avant-plan que le recourant y jouait, des antécédents défavorables de ce dernier et de son comportement en cours de procédure, la sanction n'apparaît pas procéder d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale.
 
4. Le recourant succombe. Ses conclusions étaient dénuées de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. L'assistance judiciaire est refusée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 9 septembre 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
Le Greffier: Vallat
 
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