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Informationen zum Dokument  BGer 4F_10/2013  Materielle Begründung
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BGer 4F_10/2013 vom 10.09.2013
 
{T 0/2}
 
4F_10/2013
 
 
Arrêt du 10 septembre 2013
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
 
Greffier: M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Michel Bergmann,
 
demandeur et requérant,
 
contre
 
X.________ SA en liquidation,
 
représentée par Me Laurent Marconi,
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
enrichissement illégitime; prescription
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_29/2013 du 6 juin 2013.
 
 
Faits:
 
A. Le 30 mars 2000, à l'intention de l'autorité administrative compétente, A.________ a souscrit une déclaration selon laquelle, en substance, il acceptait que pour l'application du coefficient d'utilisation ou d'occupation du sol, la parcelle n° 4597 de la commune de Corsier, dont il était alors copropriétaire, fût réduite de 359 m² au profit de la parcelle voisine n° 4024. La déclaration précisait que « cette restriction de droit public [ferait] l'objet d'une mention inscrite au registre foncier ». Sur réquisition de l'autorité, la mention fut inscrite au début de 2003; les copropriétaires en furent immédiatement informés. X.________ SA, propriétaire de la parcelle n° 4024, a ainsi obtenu la régularisation de constructions récemment érigées sur ce bien-fonds, dont l'autorité avait exigé la démolition partielle.
 
Par suite de sa dissolution, X.________ SA est entrée en liquidation dès le 4 octobre 2004.
 
A.________ ayant appris que la vente de la parcelle n° 4024 était envisagée, il fit savoir le 30 novembre 2005 qu'il réclamait la réparation des dommages subis par suite, notamment, du transfert de droits de bâtir de la parcelle n° 4597 à celle n° 4024. X.________ SA a vendu ce bien le 6 juillet 2007.
 
B. Le 18 janvier 2010, A.________ a ouvert action contre X.________ SA, en liquidation, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Après modification des conclusions présentées, la défenderesse devait être condamnée au paiement de diverses sommes au total d'environ 344'150 fr. en capital.
 
Le tribunal s'est prononcé le 2 février 2012; accueillant partiellement l'action, il a condamné la défenderesse à payer 80'775 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 30 novembre 2005.
 
La défenderesse ayant appelé du jugement, le demandeur a usé de l'appel joint. La Cour de justice a statué le 23 novembre 2012. Elle a admis l'appel principal et rejeté l'action; elle a rejeté l'appel joint.
 
C. Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur a saisi le Tribunal fédéral de conclusions identiques à celles de la demande initiale puis de l'appel. La défenderesse a conclu au rejet du recours.
 
Par arrêt du 6 juin 2013 (4A_29/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
 
D. Le demandeur présente une demande de révision. Sur le rescindant, il requiert l'annulation de ce dernier arrêt; sur le rescisoire, il reprend ses conclusions antérieures.
 
La défenderesse n'a pas été invitée à prendre position.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier. Le demandeur fait grief à la cour de céans de n'avoir pas pris en considération, par inadvertance, certains des moyens développés dans son mémoire de recours.
 
2. La Cour de justice a considéré que dans la mesure où elle était saisie d'une action pour cause d'enrichissement illégitime, celle-ci s'était prescrite selon l'art. 67 al. 1 CO dès que les copropriétaires avaient connu, au début de 2003, l'inscription d'une mention au registre foncier destinée à grever la parcelle n° 4597. Le délai d'une année s'étant ensuite écoulé sans subir aucune interruption, la Cour a rejeté l'action en raison de la prescription.
 
Le demandeur a contesté ce jugement en soutenant qu'il y avait abus de droit à invoquer la prescription. Il n'a toutefois pas mis en doute la computation du délai effectuée par la Cour de justice. En particulier, il n'a pas prétendu que le point de départ dût être rattaché à un événement postérieur à l'inscription intervenue sur le registre foncier. Contrairement à son opinion, la phrase « Cela n'est pas contesté par le demandeur », laquelle, dans l'arrêt attaqué, se rapportait à la computation du délai, ne procède d'aucune inadvertance.
 
3. Le Tribunal fédéral a rapporté comme suit la jurisprudence relative à l'abus de droit à invoquer la prescription:
 
Alors même que la prescription est  a priori acquise au débiteur, le juge doit rejeter l'exception correspondante lorsque ledit débiteur a astucieusement détourné le créancier d'agir en temps utile. L'exception doit également être rejetée lorsque le débiteur, sans intention maligne, a par son comportement incité le créancier à ne pas entreprendre de démarches juridiques pendant le délai de prescription. Le comportement du débiteur doit se trouver en relation de causalité avec le retard à agir du créancier, et ce retard doit apparaître compréhensible à l'issue d'une appréciation raisonnable et fondée sur des critères objectifs (ATF 131 III 430 consid. 2 p. 437).
 
D'après son argumentation, le demandeur avait allégué et prouvé que les parties s'étaient trouvées en pourparlers jusque peu avant une réquisition de poursuite introduite contre la défenderesse le 30 novembre 2006, dans l'intention de trouver un accord au sujet d'une contrepartie au transfert des droits de bâtir intervenu de la parcelle n° 4597 à celle n° 4024. Il décrivait et commentait ces pourparlers sur près de quatre pages de son mémoire. Il expliquait que leur continuation l'avait dissuadé de sauvegarder ses droits par des démarches adéquates.
 
Le Tribunal fédéral a considéré que la continuation de pourparlers entre débiteur et créancier n'entraîne pas de suspension de la prescription selon l'art. 134 CO et qu'elle ne permet donc pas non plus d'opposer, plus tard, l'abus de droit au débiteur qui invoque ce moyen de défense. Le demandeur critique ce raisonnement mais il perd de vue que la voie de la révision n'est pas disponible pour se plaindre d'une éventuelle application incorrecte du droit.
 
Le demandeur s'en prend encore, dans l'arrêt attaqué, à la phrase « Il ne prétend pas non plus que le comportement ou les déclarations de la défenderesse aient pu d'une autre manière le dissuader d'entreprendre une poursuite ou d'agir en justice. » Cette phrase ne se rapportait pas aux pourparlers, ce qui ressort des mots « d'une autre manière »; elle soulignait que le demandeur ne faisait pas état de faits autres que lesdits pourparlers. L'exposé de plusieurs pages développé à leur sujet n'a en aucune manière échappé au Tribunal fédéral; contrairement aux affirmations présentées à l'appui de la demande de révision, cette phrase ne résulte pas non plus d'une inadvertance.
 
4. Le cas de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF n'étant pas réalisé, la demande se révèle irrecevable.
 
A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 5'000 francs.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 10 septembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Klett
 
Le greffier: Thélin
 
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