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Informationen zum Dokument  BGer 5A_611/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_611/2013 vom 12.09.2013
 
{T 0/2}
 
5A_611/2013
 
 
Arrêt du 12 septembre 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Xavier Wenger, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________,
 
représenté par Me Gaspard Couchepin, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures provisionnelles (copropriété),
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 14 août 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Il résulte du dossier cantonal (art. 105 al. 2 LTF) que Y.________ est propriétaire de l'art. 3089 RF de la commune de Z.________, sur lequel est érigé un chalet.
 
2. Selon les allégations de la recourante, Y.________ a obtenu en 2011 une autorisation communale lui permettant de démolir le chalet situé sur sa parcelle et de construire un nouveau chalet. En 2012, il a obtenu un nouvelle autorisation de construire, portant sur une annexe.
 
3. Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 7 mai 2013 formée devant le Juge du district d'Entremont, X.________ a sollicité l'interdiction, voire la cessation immédiate de tous les travaux de démolition et de construction sur l'art. 3089 RF, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
 
4. X.________ a interjeté appel contre cette décision devant le Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à sa réforme dans le sens de l'admission des conclusions de sa requête.
 
5. X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision de mesures provisionnelles, concluant principalement à sa réforme en ce sens que les mesures requises soient ordonnées, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
 
6. La décision querellée refuse d'ordonner des mesures d'exécution anticipée provisoire pour la durée de la procédure d'appel, en l'occurrence l'interdiction de continuer des travaux de démolition et de construction d'un chalet et de son annexe durant dite procédure. Il s'agit d'une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 324 consid. 1.1), rendue en matière civile dès lors qu'elle a pour objet un litige entre propriétaires fonciers au sujet d'une servitude d'empiètement (art. 72 al. 1 LTF).
 
7. Aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
 
8. Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, en tant que copropriétaire de 2/12èmes de la parcelle no 5061 RF, la recourante était légitimée à recourir. Les frais de la procédure sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé a droit à des dépens dès lors qu'il a été invité à se déterminer sur le fond du litige ainsi que sur la requête de mesures provisionnelles selon les art. 102 et 104 LTF (art. 68 al. 1 LTF).
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Une indemnité de 6'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
 
Lausanne, le 12 septembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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