VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_818/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_818/2013 vom 17.09.2013
 
{T 0/2}
 
2C_818/2013
 
 
Arrêt 17 septembre 2013
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service des contributions du canton de Neuchâtel, rue du Docteur-Coullery 5, 2300 La Chaux-de-Fonds.
 
Objet
 
Impôt sur les gains immobiliers,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 15 août 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par arrêt du 15 août 2013, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a octroyé à X.________ l'assistance judiciaire limitée aux frais de la procédure de recours cantonale et rejeté le recours que celui-ci avait déposé contre la décision sur réclamation du Service des contributions du canton de Neuchâtel du 16 janvier 2013 arrêtant un gain immobilier imposable de 64'100 fr. représentant un impôt de 5'832 fr. Selon l'instance précédente, le prix d'aliénation, le prix d'acquisition, les impenses ainsi que la durée de la possession, examinés dans le détail, avaient été correctement établis par l'autorité fiscale.
 
2. Par courrier du 14 septembre 2013, X.________ déclare recourir contre l'arrêt du 15 août 2013. Il demande au Tribunal fédéral que cet arrêt soit annulé, que les frais et dépens soient mis à la charge du Tribunal cantonal, que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la totalité de la procédure de recours contre le Service des contributions et qu'un délai raisonnable lui soit octroyé pour déposer un dossier de recours contre la décision de l'Administration cantonale avec l'aide de l'assistance juridique. Il se plaint de ce que l'instance précédente ne lui a pas accordé l'assistance judiciaire pour formuler un recours devant le Tribunal fédéral, ce qui serait contraire à l'interdiction de l'arbitraire et la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) ainsi qu'au droit à l'assistance judiciaire (art. 29 Cst.). Il soutient que les autorités fiscales n'ont pas tenu compte de la totalité des éléments du dossier de divorce pour fixer la taxation qu'il qualifie d'arbitraire.
 
3. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 LTF). Un délai approprié pour compléter la motivation du recours n'est possible qu'en matière d'entraide pénale internationale (art. 43 LTF). Il s'ensuit que la demande du recourant tendant à ce qu'un délai raisonnable lui soit octroyé pour déposer un dossier de recours contre la décision de l'Administration fiscale cantonale avec l'aide de l'assistance juridique doit être écartée.
 
 
4.
 
4.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. La motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287).
 
En l'espèce, l'écriture du recourant, qui se borne à signifier sa volonté de recourir et à se plaindre de ce que les autorités fiscales n'ont pas tenu compte de la totalité des éléments du dossier de divorce, ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF. En effet, l'instance précédente a exposé en détail comment elle calculait le prix d'acquisition, le prix d'aliénation ainsi que les impenses de même que la durée de la possession permettant de fixer le taux de l'imposition. Il appartenait donc au recourant de s'en prendre précisément à cette argumentation, ce qu'il n'a pas fait.
 
4.2. Le recourant se plaint en outre de la violation des art. 9 et 29 Cst., ce qu'il peut faire par la voie du recours en matière de droit public. Il appartenait toutefois au recourant de motiver d'une manière suffisante les griefs de violation de ces dispositions constitutionnelles en exposant le contenu des droits constitutionnels et en exposant concrètement en quoi ils auraient été violés par l'instance précédente (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). En particulier, s'agissant de l'interdiction de l'arbitraire, il devait préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312), ce qu'il n'a pas fait. Il n'expose pas non plus de manière conforme aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'art. 29 Cst. serait violé par l'instance précédente qui, du reste, lui a accordé l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant elle.
 
5. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire réduit (art. 65 et 66 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des contributions du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 17 septembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).