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Informationen zum Dokument  BGer 4A_345/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_345/2013 vom 17.09.2013
 
{T 0/2}
 
4A_345/2013
 
 
Arrêt du 17 septembre 2013Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Z.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat d'assurance,
 
recours contre l'arrêt rendu le 20 juin 2013 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 20 juin 2013 par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève, statuant comme instance cantonale unique au sens de l'art. 7 CPC, a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande que lui avait présentée X.________ dans le cadre d'un différend l'opposant à Z.________ SA au sujet du calcul des indemnités journalières découlant d'une assurance perte de gain en cas de maladie;
 
Vu l'écriture et ses annexes, que le demandeur a adressées le 14 juillet 2013 à la cour cantonale, en vue de contester ledit arrêt, et qui ont été transmises au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;
 
Vu les diverses lettres et pièces que le recourant a fait parvenir directement au Tribunal fédéral ou qui ont été transmises à celui-ci par leurs destinataires;
 
Vu le dossier de la procédure cantonale;
 
Considérant que l'acte de recours ne contient pas de conclusions chiffrées, contrairement à ce que prescrit l'art. 42 al. 1 LTF, tel qu'interprété par la jurisprudence fédérale (ATF 134 III 235), et ne satisfait nullement, de surcroît, à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF, en ce sens que son texte n'est pas rédigé dans un français intelligible et ne permet donc pas de savoir quels sont les griefs que le recourant entendait formuler à l'encontre de la décision attaquée,
 
qu'il en va de même en ce qui concerne les écritures subséquentes, dont certaines ont d'ailleurs été déposées après l'expiration du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF),
 
que le présent recours est dès lors irrecevable,
 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 17 septembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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