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Informationen zum Dokument  BGer 2D_47/2013  Materielle Begründung
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BGer 2D_47/2013 vom 23.09.2013
 
{T 0/2}
 
2D_47/2013
 
 
Arrêt du 23 septembre 2013
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1.  A.X.________,
 
2.  B.X.________,
 
3.  C.X.________,
 
4.  D.X.________,
 
tous les quatre représentés par
 
Me Georges Reymond, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Demande de reconsidération; réexamen,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 juillet 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par arrêt du 29 juillet 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________, ressortissants de Bolivie, contre la décision du 24 avril 2013 déclarant irrecevable la dernière des nombreuses demandes de réexamen déposées par les intéressés contre la décision du 8 septembre 2010 refusant de délivrer une autorisation de séjour, notamment pour cas de rigueur et ordonnant leur départ de Suisse.
 
2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 29 juillet 2013 et de renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils invoquent l'art. 9 Cst. Ils demandent l'effet suspensif.
 
3. Selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission parmi les quelles figurent l'hypothèse visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. La voie du recours constitutionnel subsidiaire est en principe ouverte (art. 113 LTF).
 
4. Le recours constitutionnel ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF par le biais de l'art. 117 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).
 
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b et c LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al.1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 23 septembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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