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Informationen zum Dokument  BGer 8C_149/2013  Materielle Begründung
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BGer 8C_149/2013 vom 23.09.2013
 
{T 0/2}
 
8C_149/2013
 
 
Arrêt du 23 septembre 2013
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
 
Greffière: Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
 
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (rente d'invalidité, évaluation de l'invalidité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 17 janvier 2013.
 
 
Faits:
 
A. A.________ a été engagé dès le 13 septembre 1999 en qualité de maçon par l'entreprise X.________ SA. Dans son activité professionnelle, il a été victime de deux accidents, les 14 novembre 1999 et 5 janvier 2007, à la suite desquels il a souffert respectivement d'une petite lésion des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et d'une importante rupture du sus-épineux de l'épaule droite. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge les conséquences de ces accidents.
 
Le 2 avril 2009, A.________ a glissé et chuté sur son côté gauche en enjambant un muret sur un chantier alors qu'il portait de lourds outils. Bien qu'il ait ressenti des douleurs dans la région axillaire, l'épaule et le bras gauches et rencontré des difficultés à effectuer certains mouvements, il a continué à travailler jusqu'au 30 avril 2009 avant de consulter un médecin. Dès cette date, il a cessé d'exercer toute activité lucrative.
 
Se fondant notamment sur le résultat d'une arthro-IRM de l'épaule gauche effectuée le 18 juin 2009, le docteur C.________, spécialiste FMH en médecine interne, a posé le diagnostic de rupture du tendon du sus-épineux, d'atteinte partielle du sous-scapulaire et dans une moindre mesure du sous-épineux (rapport du 3 juillet 2009).
 
Le 15 décembre 2009, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-près: l'OAI).
 
Dans un rapport d'examen médical final du 24 septembre 2010, le docteur U.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur et médecin d'arrondissement de la CNA, a considéré la situation comme stabilisée. Il a estimé la capacité de travail de l'assuré à 100 % dans toute activité ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 5 kilos, ni l'élévation des bras au-dessus du plan de l'horizontale.
 
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAI a confié la réalisation d'une expertise au docteur S.________, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne. Ce praticien a retenu comme diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail, des omalgies bilatérales chroniques, un syndrome lombo-vertébral récurrent sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire (discopathie L4-L5 sans conflit radiculaire), un syndrome cervico-brachial récurrent sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire (discopathie multi-étagée modérée) et un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent (diminution du seuil de tolérance à la douleur). Il a conclu à une capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée, c'est-à-dire respectant les limitations fonctionnelles suivantes: les mouvements en porte-à-faux répétitifs de manière prolongée, le port de charges de plus de 10 kilos ainsi que les mouvements des membres supérieurs au-dessus de l'horizontale (cf. rapport d'expertise du 18 octobre 2010 et correctifs et complément des 10 mars et 5 juillet 2011).
 
Par décision du 15 février 2011, confirmée sur opposition le 26 août 2011, la CNA a alloué à A.________, dès le 1 er novembre 2010, une rente d'invalidité de 25 %, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 19 %. En ce qui concerne l'incapacité de gain, la CNA a estimé que l'assuré était en mesure d'exercer une activité légère dans différents secteurs de l'industrie à la condition de ne pas trop mettre à contribution ses bras. Se fondant sur cinq descriptions de postes de travail (DPT), elle a fixé le revenu d'invalide à 4'922 fr. par mois puis elle a comparé celui-ci à un revenu sans invalidité de 6'582 fr. L'assuré a recouru contre cette décision sur opposition en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée principalement sur un taux de 100 %, subsidiairement sur un taux de 52 %. Il a également conclu à ce que le tribunal statue, en la corrigeant, sur l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.
 
Se fondant sur les conclusions de l'expert S.________, l'OAI a octroyé à l'assuré une demi-rente d'invalidité fondée sur un taux de 52 % dès le 1 er juin 2010 (cf. décision du 13 octobre 2011). L'assuré a également recouru contre cette décision.
 
B. Par jugement du 17 janvier 2013, la juridiction cantonale a rejeté le recours interjeté par l'assuré contre la décision de l'OAI.
 
Par jugement du même jour, cette même juridiction a partiellement admis le recours contre la décision de la CNA du 26 août 2011. Elle l'a annulée en tant qu'elle constatait que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité n'était pas contestée et a renvoyé la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point. Elle a rejeté le recours pour le surplus.
 
C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement du 17 janvier 2013 en matière d'assurance-accident, en concluant derechef à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux de 100 %, subsidiairement sur un taux de 52 %.
 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
 
D. Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'assuré contre le jugement cantonal du 17 janvier 2013 en matière d'assurance-invalidité (8C_150/2013).
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. Le litige porte en l'espèce sur le taux de la rente d'invalidité allouée au recourant pour les suites de l'accident du 2 avril 2009. Le taux de l'atteinte à l'intégrité n'est en revanche plus litigieux.
 
1.2. Dès lors que le jugement entrepris porte sur le droit à des prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction cantonale (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).
 
2. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives aux conditions du droit à la rente de l'assurance-accidents et à la manière d'évaluer le degré d'invalidité. Il suffit d'y renvoyer. On rappellera qu'en l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2. p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).
 
 
3.
 
3.1. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la capacité de travail de l'assuré par la CNA dès lors que le recourant ne remet pas en cause les conclusions du docteur U.________ sur lesquelles s'est fondée l'intimée.
 
3.2. Il est à noter d'emblée que la jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale a été précisée en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assurance-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2 p. 365). Les premiers juges pouvaient donc procéder à l'évaluation de l'invalidité du recourant indépendamment de la décision de l'office AI.
 
4. La CNA a retenu un taux d'incapacité de gain de 25 % en comparant le revenu sans invalidité d'un montant de 6'582 fr., fondé sur les indications de l'employeur pour l'année 2010, avec un revenu d'invalide de 4'922 fr. correspondant au revenu moyen basé sur cinq descriptions de postes de travail (DPT), à savoir des emplois de fabricant de piles, mécanicien en étampes, contrôleur de pièces, hôtesse d'accueil et d'ouvrier sur métaux (polisseur).
 
Le recourant conteste la compatibilité des DPT avec son atteinte à la santé. Il fait valoir que dans l'activité de polisseur, les bras sont à la hauteur de la poitrine. Quant à l'activité de fabricant de piles, le travail peut devoir être effectué à la hauteur du buste. Or, si l'on se réfère à l'appréciation du docteur U.________, les mouvements des bras au-dessus de l'horizontale sont contre-indiqués. Le recourant requiert en outre la fixation de son revenu d'invalide en se référant aux statistiques salariales et en opérant un abattement de 25 %.
 
5. Les critiques du recourant concernant la compatibilité des DPT avec ses limitations fonctionnelles ne sont pas justifiées si l'on se réfère aux descriptions des activités à réaliser pour chaque DPT. En ce qui concerne l'activité de fabricant de piles, elle est exercée en position assise, avec possibilité à tout moment de se lever pour se dégourdir les jambes et ne requiert ni port de charges, ni travaux au-dessus du buste. Quant à l'activité de polisseur, elle s'effectue en position assise, avec la nuque légèrement penchée en avant et les bras sont à la hauteur de la poitrine. Dans la mesure où tant le docteur U.________ que le docteur S.________ ont préconisé d'éviter les mouvements en porte-à-faux répétitifs de manière prolongée, le port de charges de plus de 10 kilos ainsi que les mouvements des membres supérieurs au-dessus de l'horizontale, on doit admettre que les tâches qu'impliquent les deux activités précitées respectent totalement les limitations fonctionnelles du recourant. Il s'agit donc d'emplois adaptés à son état de santé. Par ailleurs, les autres conditions posées par la jurisprudence pour admettre de se référer aux DPT produites par la CNA étaient remplies en l'espèce (production de cinq DPT au minimum, communication du nombre total de postes de travail pouvant entrer en considération compte tenu du handicap de l'assuré; salaire le plus haut, salaire moyen et salaire le plus bas pour les postes de travail en question; cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 481 in fine). Dans ces conditions, il ne se justifiait pas d'évaluer le revenu d'invalide sur la base des salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS (cf. consid. 2 supra).
 
6. Vu ce qui précède, il apparaît que le taux de la rente d'invalidité a été correctement fixé dans le cas particulier. Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 23 septembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Leuzinger
 
La Greffière: Fretz Perrin
 
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