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Informationen zum Dokument  BGer 9C_546/2013  Materielle Begründung
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BGer 9C_546/2013 vom 23.09.2013
 
 
  9C_546/2013
 
 
Arrêt du 23 septembre 2013
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
W.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1er juillet 2013.
 
 
Vu:
 
le recours que W.________ a interjeté le 31 juillet 2013(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1er juillet 2013,
 
la lettre du 5 août 2013 par laquelle Tribunal fédéral informait l'assurée qu'elle avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture du 31 juillet 2013 semblait présenter (absence de motifs et de conclusions),
 
l'absence de réponse à cette lettre,
 
 
considérant:
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que le tribunal cantonal a en l'espèce rayé la cause du rôle en application de l'art. 27 al. 5 LPA/VD, d'après lequel les écrits dont les vices ne sont pas corrigés dans le délai imparti à cet effet sont réputés retirés, dès lors que, contrairement à ce que prévoit l'art. 99 LPA/VD, la recourante n'avait pas produit la décision attaquée qu'elle avait été invitée à déposer avant le 24 mai 2013,
 
que l'assurée ne prend aucunement position sur les motifs de radiation invoqués, mais se contente de reconnaître qu'elle a fautivement oublié de s'exécuter dans le délai imparti et de solliciter un nouvel examen de son cas sur le fond,
 
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations du Tribunal cantonal seraient inexactes (insoutenable, arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 23 septembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Meyer
 
Le Greffier: Cretton
 
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