VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_820/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_820/2013 vom 24.09.2013
 
{T 0/2}
 
6B_820/2013
 
 
Arrêt du 24 septembre 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Département de la Justice, de la Sécurité et des Finances, Bureau des Créances judiciaires, Musée 1, 2000 Neuchâtel,
 
intimé.
 
Objet
 
Infraction à la LCR, amende, peine privative de liberté,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 22 juillet 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. 
 
1.1. Par mandat de répression du 5 octobre 2010, X.________ a été condamnée à 1'000 fr. d'amende et 60 fr. de frais pour infractions aux art. 10 al. 2 et 95 ch. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011). Le 10 avril 2013, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a converti l'amende en 10 jours de peine privative de liberté. L'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance précitée aux termes d'un arrêt rendu le 22 juillet 2013. En bref, la cour cantonale a constaté que la recourante n'avait produit aucune pièce attestant qu'elle aurait fait opposition au mandat de répression dans le délai de 20 jours et que le Bureau des Créances judiciaires niait l'existence d'une telle opposition. Il convenait par conséquent d'admettre que le mandat de répression était entré en force et qu'il était exécutoire. La cour cantonale a ajouté qu'au stade de la conversion de l'amende, le juge ne pouvait plus examiner le bien fondé de la première condamnation, sauf à ouvrir une voie de droit non prévue par la loi. L'argument de la situation financière précaire et personnelle invoqué au stade du recours devant l'Autorité cantonale était également tardif, dès lors que l'occasion de s'exprimer à ce sujet avait été accordée à la recourante par le premier juge. Enfin, la cour cantonale a attiré l'attention de la recourante sur le fait qu'elle pouvait éviter l'exécution de la peine de substitution en s'acquittant de l'amende au moment de l'incarcération au plus tard.
 
1.2. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
2. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet.
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
 
3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
 
Lausanne, le 24 septembre 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Schneider
 
La Greffière: Gehring
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).