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Informationen zum Dokument  BGer 1C_252/2013  Materielle Begründung
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BGer 1C_252/2013 vom 26.09.2013
 
{T 0/2}
 
1C_252/2013
 
 
Arrêt du 26 septembre 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Chaix.
 
Greffière: Mme Tornay Schaller.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________ et B.________,
 
2. C.________ et D.________,
 
3.  Association X.________,
 
4. E.________,
 
5. F.________,
 
tous représentés par Me Michel Chavanne, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
G.________, représenté par Me Jacques Haldy, avocat,
 
intimé,
 
Municipalité de Givrins, route de la Bellangère 6, 1271 Givrins, représentée par Me Luc Pittet, avocat,
 
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, représenté par Me Alain Maunoir, avocat, Direction générale de l'environnement, rue du Valentin 10, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Permis de construire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 janvier 2013.
 
 
Faits:
 
A. G.________ est propriétaire de la parcelle n° 338 du registre foncier de la commune de Givrins, sise en zone agricole selon le plan communal des zones. Cette parcelle supporte un hangar d'une surface de 638 m 2 dont l'autorisation de construire a été délivrée le 24 avril 1985 par la Municipalité de Givrins (ci-après: la Municipalité), lorsque le père et l'oncle de G.________ étaient copropriétaires du bien-fonds. Afin de garantir que le bâtiment reste à long terme partie intégrante du domaine agricole, le Service de l'aménagement du territoire du canton de Vaud (actuellement le Service du développement territorial) avait toutefois exigé la création d'un droit de préemption en faveur du propriétaire du domaine agricole en cas de vente du hangar.
 
Le 2 juillet 1985, la Municipalité avait octroyé une autorisation complémentaire portant sur une partie excavée destinée au stockage de matériel et de vins ainsi que sur l'augmentation de la longueur et de la largeur du hangar de 24 cm. En date du 21 novembre 1985, l'oncle du prénommé avait vendu sa part de copropriété à son frère et un droit de préemption en faveur de celui-là avait été constitué pour une durée de quinze ans. Le Service de l'aménagement du territoire avait délivré, le 14 février 1986, une autorisation pour la création d'une place de lavage avec épuration à l'intérieur du hangar. Le 22 avril 2002, G.________, devenu propriétaire dudit hangar par donation, avait requis une autorisation de construire hors de la zone à bâtir afin d'agrandir le hangar de 638 m 2 à 1'400 m 2. Le Service de l'aménagement du territoire avait préavisé défavorablement le projet, estimant que la construction envisagée n'était pas conforme à la zone agricole.
 
B. Dès janvier 2006, A.________ et B.________ ainsi que H.________, propriétaires de parcelles voisines, sont intervenus auprès de la Municipalité en se plaignant des nuisances sonores et du trafic provoqués par l'exploitation de la parcelle n° 338. Le 22 septembre 2006, ils ont saisi le Service du développement territorial par la voie d'une dénonciation. Ils ont fait valoir un changement d'affectation du hangar susmentionné, intervenu en violation des art. 24a à 24d de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et des art. 52 et 81 de loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) ainsi qu'un dépassement des valeurs limites d'exposition au bruit au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).
 
Le Service du développement territorial a procédé à une inspection locale le 19 juin 2007. Il a constaté à cette occasion qu'un atelier, un carnotzet, une douche et des toilettes avaient été aménagés au sous-sol du hangar, qu'une place de déblai avait été créée à l'extérieur du hangar, que plusieurs engins et machines agricoles y étaient entreposés et qu'un soliveau avait été réalisé à l'intérieur. Par décision du 14 novembre 2007, le Service du développement territorial a ordonné de supprimer l'atelier de réparation mécanique, la douche, les toilettes et le carnotzet situés dans le sous-sol du hangar, de faire disparaître la place réalisée en déblai au nord-ouest du hangar et de remettre les lieux dans l'état initial, d'évacuer toutes les machines, véhicules, remorques ou engins agricoles stationnant aux abords du hangar (seul un stationnement occasionnel de cinq machines au maximum à l'extérieur du hangar pouvait être toléré pendant la période des travaux des champs). Relevant l'absence de lien fonctionnel direct entre l'entreprise de travaux pour tiers qui constitue l'activité principale de G.________ et le domaine agricole, le Service du développement territorial a considéré que le hangar litigieux n'était plus conforme à la zone agricole. Il a exposé qu'au contraire, en 1985, le domaine agricole était en copropriété de l'oncle et du père de l'intimé G.________, l'un exploitant plutôt le bétail et ne disposant que d'un hangar trop exigu, l'autre collaborant aux travaux des champs tout en dirigeant une entreprise de battage: la surface du hangar autorisé ne couvrait ainsi pas uniquement les besoins de l'entreposage des machines de l'entreprise de battage du père de l'intimé G.________, mais également ceux de l'entreprise agricole que celui-ci exploitait avec son frère. Toutefois, avant de statuer sur le caractère admissible ou non du changement d'affectation, le Service du développement territorial a imposé le dépôt d'une requête de permis de construire portant sur ce changement d'affectation, afin de le mettre à l'enquête publique.
 
Par acte du 5 décembre 2007, G.________ a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud; ci-après: le Tribunal cantonal). Le 28 avril 2008, les juges cantonaux ont tenu une audience et procédé à une inspection locale en présence des parties. Ils ont notamment constaté la présence d'environ seize machines dans le hangar et celle d'un local abritant divers matériels dont un tour destiné à la fabrication de certaines pièces. Par arrêt du 19 janvier 2009, le Tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision du Service du développement territorial du 14 novembre 2007 et lui a renvoyé le dossier pour nouvelle décision quant à la régularisation des aménagements opérés dans le sous-sol du hangar. En outre, il a considéré en substance qu'il n'y avait pas de changement d'affectation du hangar par rapport à sa configuration autorisée initialement. Par arrêt du 15 décembre 2009 (1C_72/2009), le Tribunal fédéral a admis le recours formé notamment par A.________ et B.________. Il a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la décision du 14 novembre 2007 du Service de développement territorial imposant le dépôt d'une requête de permis de construire portant sur le changement d'affectation du hangar est confirmée.
 
C. A la suite de cet arrêt, G.________ a déposé, sous forme d'une demande de permis de construire, une demande de changement d'affectation de son hangar agricole et de nouvelle affectation en halle de dépôt de véhicules, avec mise en conformité des aménagements du sous-sol et du soliveau. Mis à l'enquête publique du 3 août au 2 septembre 2010, le projet a notamment suscité les oppositions de l'Association X.________, A.________ et B.________, C.________ et D.________, de E.________ et F.________ (ci-après: l'Association et consorts).
 
A la demande du Service du développement territorial, deux représentants de la commune ont procédé à une inspection locale, le 23 novembre 2010, en présence de G.________. Il a en particulier été constaté que les alentours du hangar étaient libres de toute machine ou outil, à l'exception d'une ancienne charrue déposée au pied de l'arbre vers l'angle est du bâtiment; plus aucun dépôt n'était effectué dans le cordon boisé ouest; l'atelier de mécanique, la douche, les toilettes et le carnotzet, situés au sous-sol du hangar, avaient été supprimés; le sous-sol était utilisé uniquement à des fins de stockage (fromage, fruits et légumes, vin, etc.); l'entier des machines et équipements (douche, toilettes) avaient été évacués; la remise en état du talus déblayé au nord-ouest du bâtiment avait débuté et l'entreprise mandatée par G.________ avait signé une lettre l'engageant à terminer les travaux selon la disponibilité des matériaux terreux nécessaires et à remettre en herbe toute la surface; enfin, la remise en herbe des alentours du hangar n'était pas encore optimale, en raison notamment des passages de camions pour la remise en état du talus.
 
Le 18 janvier 2011, la Centrale des autorisations de construire du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la Municipalité sa synthèse comportant les autorisations spéciales des différents services cantonaux consultés. Il en ressort que le Service du développement territorial (Hors zone à bâtir) a considéré que l'utilisation du hangar litigieux comme dépôt secondaire, en lien avec l'activité de travaux agricoles pour tiers de G.________ pouvait être assimilée à un changement d'affectation sans travaux au sens de l'art. 24a LAT et a délivré l'autorisation spéciale requise, aux conditions suivantes, dont il est prévu qu'elles fassent l'objet d'une mention au registre foncier:
 
- les locaux en sous-sol, aménagés dès la construction du hangar, peuvent être maintenus, mais au seul usage de locaux de stockage. Aucun système de chauffage ne peut y être admis, même temporairement;
 
- à l'extérieur du hangar, seul peut être admis le stationnement occasionnel, pendant la période de travaux des champs, de cinq machines au maximum, sur la place prévue à cet effet au droit de la façade sud-ouest;
 
- le talus au nord-ouest devra être remis en état (reconstitué et enherbé) dans un délai au 30 avril 2011; dans ce même délai, les dégagements nord-ouest, nord-est et sud-est devront être remis en herbe; ils ne devront plus, à l'avenir, faire l'objet de dépôt quels qu'ils soient, ni de passage ou stationnement de machines, matériel et/ou véhicules;
 
- aucun travail de mécanique ou de réparation ne peut être entrepris dans le hangar ou dans ses alentours; la place de lavage existante ne pourra servir qu'au lavage des machines et véhicules entreposés dans le hangar.
 
Le Service des eaux, sols et assainissement a délivré les autorisations spéciales requises en posant des conditions impératives s'agissant des liquides pouvant polluer les eaux et des déchets spéciaux d'une part et pour ce qui concerne les eaux de lavage des machines agricole d'autre part. Quant au Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement, il a préavisé favorablement le projet à la condition que celui-ci respecte les exigences en matière de lutte contre le bruit.
 
Par décision du 7 février 2011, la Municipalité a levé les oppositions et a délivré l'autorisation sollicitée, aux conditions posées par les autorisations cantonales telles qu'elles résultent de la synthèse CAMAC du 18 janvier 2011. Les opposants ont porté leur cause devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a rejeté le recours par arrêt du 31 janvier 2013.
 
D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Association et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2013 et de renvoyer la cause devant l'instance cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
 
Le Tribunal cantonal, le Service du développement territorial, la Municipalité et G.________ concluent au rejet du recours. La Direction générale de l'environnement renvoie au préavis délivré dans le cadre de la circulation CAMAC. L'Office fédéral du développement territorial a renoncé à se déterminer. Les recourants ont déposé de nouvelles observations, par courrier du 17 juin 2013.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
 
Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal (art. 89 al. 1 let. a LTF). En tant que propriétaires d'une parcelle directement voisine du projet et vu la faible distance entre leur immeuble et la route d'accès au hangar sur laquelle circulent les machines agricoles de G.________, A.________ et B.________ sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué confirmant le changement d'affectation du hangar agricole en dépôt de véhicules, qu'ils tiennent en particulier pour non conforme à l'art. 24a LAT. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils ont dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. La question de la qualité pour recourir des autres recourants peut par conséquent demeurer indécise.
 
Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
 
2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d'une constatation inexacte d'un fait.
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 LTF, il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314). Si le recourant entend se prévaloir de constatations de fait différentes de celles de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).
 
2.2. En l'occurrence, les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir constaté que "à l'extérieur du hangar, seul peut être admis le stationnement occasionnel pendant la période des travaux des champs de cinq machines au maximum sur la place prévue à cet effet". Ils prétendent que cet aménagement n'était pas prévu par le permis de construction initial, ni par les permis octroyés ultérieurement.
 
Les critiques des recourants sont toutefois impuissantes à rendre la constatation du fait précité arbitraire, dès lors que celui-ci ressort de la décision du 14 novembre 2007 du Service du développement territorial, repris dans la synthèse CAMAC du 18 janvier 2011. Le grief doit donc être rejeté.
 
3. Dans un second grief d'ordre formel, les recourants voient une violation de leur droit d'être entendus, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., dans le refus du Tribunal cantonal de donner suite à leur requête d'inspection locale et à leur réquisition de différentes pièces, en mains de G.________, pouvant déterminer l'état et le volume de son entreprise.
 
3.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157; sur la notion d'arbitraire: ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
 
3.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a rejeté la proposition d'inspecter les lieux, au motif que, siégeant dans la même composition, il s'était déjà rendu sur place le 28 avril 2008. Les recourants se contentent d'avancer qu'une visite des lieux aurait permis de mettre en évidence que les locaux ne sont pas toujours utilisés à des fins de stockage et qu'ils pourraient être utilisés pour des activités de réparations; elle aurait aussi eu le mérite de renseigner clairement les recourants quant à la mise aux normes du hangar et de faire le constat du nombre de véhicules agricoles stationnés dans le hangar. Les intéressés n'étayent cependant leur allégation par aucune pièce et n'expliquent pas en quoi le refus de la cour cantonale serait constitutif d'arbitraire.
 
Il apparaît en particulier qu'il y a eu une inspection locale en première instance en présence du Service du développement territorial et d'un municipal et qu'un constat figure dans la synthèse CAMAC du 18 janvier 2011 avec une description des lieux et une constatation que l'intimé a procédé aux travaux de remise en état prescrits. On ne voit pas quels faits pertinents pour juger de la conformité du permis de changement d'affectation délivré le 7 février 2011 n'auraient pu être établis qu'à l'occasion d'une inspection locale. Le Tribunal cantonal pouvait donc, sans violer le droit d'être entendu des intéressés, procéder à une appréciation anticipée des preuves et renoncer à une inspection locale.
 
Quant à la production de documents en mains de l'intimé, elle servirait à instruire non pas sur le permis délivré, mais sur le respect des conditions posées par ledit permis. Or, l'objet de la présente contestation n'est pas la manière dont le hangar est exploité, mais le changement d'affectation tel qu'il est autorisé par la décision attaquée. Dès lors, faute de se rapporter à l'objet de la contestation, ce grief est irrecevable.
 
4. La décision litigieuse autorise le changement d'affectation du hangar en dépôt secondaire en lien avec l'activité de travaux agricoles pour tiers de G.________, à diverses conditions. Les recourants affirment que les conditions prévues à l'art. 24a LAT pour le changement d'affectation d'une construction sise hors zone à bâtir ne sont pas remplies.
 
4.1. L'art. 24 LAT prévoit que des autorisations peuvent être délivrées pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition ne règle pas seulement les conditions auxquelles une autorisation dérogatoire peut être octroyée, mais définit également la portée de l'obligation d'autorisation pour les opérations hors zone à bâtir (ATF 119 Ib 222 consid. 1a p. 224; 118 Ib 51 consid. 1a p. 50). Les art. 24a ss et 37a LAT déterminent les changements d'activité et travaux admissibles sur des constructions et installations nouvelles ou existantes hors zone à bâtir.
 
Aux termes de l'art. 24a al. 1 LAT, lorsque le changement d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, l'autorisation doit être accordée aux conditions suivantes: ce changement d'affectation n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement (let. a); il ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. b). Un changement d'affectation peut être autorisé lorsque d'autres sources de bruit produisent déjà des nuisances importantes (Rudolph Muggli, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire LAT, 2010 ad art. 24a LAT, n. 9).
 
4.2. Les recourants prétendent d'abord qu'en 1985 le père et l'oncle de l'intimé ont trompé les autorités sur la réalisation des conditions à remplir pour la construction hors zone à bâtir du hangar litigieux. Ils relèvent à cet égard que des aménagements avaient été effectués cinq mois seulement après l'octroi du permis de construire du hangar dans le but de développer l'entreprise de battage du père de l'intimé. Ils en déduisent que le permis de construire délivré en 1985 est illégal et que, de ce fait, le changement d'affectation ne peut pas être autorisé. En effet, le changement d'affectation d'une construction sise hors zone à bâtir n'est possible que pour autant que la construction initiale ait été légalement érigée (Rudolph Muggli, op.cit., n. 8).
 
Ce grief doit être rejeté, d'une part, parce que le hangar litigieux a été autorisé par décision du 24 avril 1985 comme conforme à la destination de la zone agricole, d'autre part, parce que le lien fonctionnel direct entre le hangar et une exploitation agricole existait au moment de l'octroi de l'autorisation de construire en 1985. En effet, il ressort de la décision du 14 novembre 2007 du Service du développement territorial, repris par l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 2009, puis par la synthèse CAMAC du 18 janvier 2011, que lors de l'octroi de l'autorisation cantonale portant sur le hangar, le Service de l'aménagement du territoire avait tenu compte du fait que l'oncle de l'intimé exploitait plutôt le bétail, alors que le père de celui-ci collaborait aux travaux des champs tout en dirigeant une entreprise de battage; la surface du hangar autorisé ne couvrait donc pas uniquement les besoins de l'entreposage des cinq machines de l'entreprise de battage et d'ensilage du père de l'intimé, mais également ceux de l'entreprise agricole que celui-ci exploitait avec son frère.
 
4.3. Les recourants prétendent ensuite que le changement d'affectation du hangar a une incidence sur l'équipement (art. 24a al. 1 let. a LAT), en ce sens qu'il conduirait à aménager à l'extérieur une place de stationnement pour cinq engins agricoles. Les opposants ne peuvent cependant être suivis dans la mesure où le stationnement de machines à l'extérieur du hangar ne constitue pas en tant que tel une obligation pour le propriétaire, mais une simple faculté, limitée à cinq machines au maximum et de surcroît restreinte à la période des travaux des champs. De plus, cette possibilité n'entraîne pas une utilisation extensive de l'installation par rapport à l'usage d'origine, dans la mesure où le nombre de machines autorisées à stationner à l'extérieur est identique au nombre de engins abrités en 1985 dans le hangar et destinés à l'entreprise de battage et d'ensilage du père de l'intimé. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la place de stationnement précitée a une incidence nouvelle sur l'équipement.
 
Les recourants soutiennent également que l'installation d'un dépotoir et d'un séparateur raccordés aux eaux claires, la couverture de la place de lavage-débourbage ainsi que la construction d'un dépotoir et d'un séparateur à coalescence pour prétraiter les eaux résiduaires et les raccorder aux eaux usées ont une incidence sur l'équipement. Il s'agit cependant de la mise aux normes en vigueur, exigée lors de toute procédure et liée à la protection des eaux, qui vise au contraire à éviter toute conséquence excessive sur l'environnement ou sur l'équipement et qui demeure dans le cadre prescrit par l'art. 24a al. 1 let. a LAT.
 
Les intéressés affirment aussi que le changement d'affectation litigieux a une incidence sur l'environnement, dans la mesure où les nuisances sonores liées au déplacement des machines agricoles entreposées augmentent. Ils reprochent au Tribunal cantonal et au Service du développement territorial d'admettre une augmentation mesurée du trafic liée à l'usage du hangar, alors que le nombre de véhicules à entreposer n'est pas limité.
 
Le Service du développement territorial a quant à lui toléré l'augmentation mesurée du trafic liée à l'usage du hangar litigieux, en raison du contexte d'intensification d'usage survenu pendant les vingt dernières années. Il a ainsi relevé que les routes menant au hangar en question sont également utilisées pour les besoins de l'exploitation de la forêt occupant l'espace au nord du site ainsi que par les nombreux habitants des quartiers résidentiels présents de part et d'autre de la parcelle n° 338 et par l'exploitation agricole des terrains environnants.
 
Quoi qu'en disent les recourants, l'augmentation du trafic ne peut être imputée uniquement à l'exploitation de G.________, dans la mesure où le hangar litigieux est situé à proximité de plusieurs routes passantes et dans une zone agricole avoisinant des zones à bâtir construites de villas. S'ajoute à cela le fait que le hangar litigieux n'abritera plus que les machines et que l'activité de mécanique agricole ne pourra plus être exercée sur ce site, ce qui a pour conséquence de supprimer toutes les nuisances résultant de l'exploitation de l'atelier de mécanique que l'intimé avait installé dans le hangar en question. Dans ces conditions, les recourants ne parviennent pas à démontrer que les nuisances en terme de trafic et de bruit sont supérieures à celles découlant des autorisations accordées en 1985. A l'instar du Service du développement territorial et du Tribunal cantonal, il y a donc lieu de considérer que l'augmentation du trafic n'atteint pas un degré d'incidence sur l'environnement tel qu'il empêche un changement d'affectation.
 
En définitive, c'est en conformité avec le droit fédéral que le Service du développement territorial et le Tribunal cantonal ont considéré que le changement d'affectation ne provoquait pas d'incidence nouvelle sur l'environnement, le territoire ou l'équipement.
 
5. Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 LTF) et verser des dépens à l'intimé qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge des recourants.
 
3. Une indemnité de 3'500 francs, à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, pris solidairement entre eux.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, de l'intimé, de la Municipalité de Givrins et du Service du développement territorial du canton de Vaud, ainsi qu'à la Direction générale de l'environnement, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral du développement territorial.
 
Lausanne, le 26 septembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
La Greffière: Tornay Schaller
 
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