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Informationen zum Dokument  BGer 6B_419/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_419/2013 vom 26.09.2013
 
{T 0/2}
 
6B_419/2013
 
 
Arrêt du 26 septembre 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Schneider, Jacquemoud-Rossari, Denys et Oberholzer.
 
Greffière: Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République
 
et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Abus de confiance; droit d'être entendu,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
 
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision,
 
du 8 mars 2013.
 
 
Faits:
 
A. Par jugement du 2 mars 2012, le Tribunal correctionnel genevois a condamné X.________ pour abus de confiance à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 3 ans.
 
B. Par arrêt du 8 mars 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________.
 
C. X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement ou à tout le moins à son acquittement partiel et à l'allocation d'une indemnité de 37'570 fr. avec intérêts, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Invoquant une violation des art. 405 et 406 CPP, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu de débats.
 
1.1. La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première instance (cf. art. 69 al. 1 et 405 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1300). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas visés à l'art. 406 al. 1 et 2 CPP. Cette disposition énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite. Le législateur n'a en effet prévu cette possibilité qu'à titre exceptionnel (cf. MARKUS HUG, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n
 
1.2. En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant avait conclu à son acquittement. Elle a estimé que, ce faisant, il ne contestait pas les faits retenus par l'autorité de première instance à son encontre, mais l'appréciation juridique à laquelle elle s'était livrée pour fonder sa culpabilité. La qualification juridique des faits étant une question de droit, il se justifiait de traiter l'appel en procédure écrite.
 
1.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne peut être suivi. Le recourant a conclu à son acquittement, cette conclusion se fondant sur une remise en cause des faits. Il contestait notamment le but des versements opérés par B.________ et son implication dans l'utilisation des fonds à des fins personnelles. La cour cantonale ne pouvait ainsi con-sidérer que seules des questions de droit étaient en cause. Comme le relève le recourant, l'appréciation des preuves, même si elle se fonde sur des principes juridiques tels que la présomption d'innocence, doit permettre au tribunal d'établir les faits dont il a acquis la conviction qu'ils se sont produits. Une fois les faits établis, le tribunal doit, dans un deuxième temps, procéder à l'appréciation juridique de ceux-ci, c'est-à-dire à leur qualification, qui est une question de droit. Pour des motifs de clarté, ces deux étapes devraient être traitées distinctement et non dans les mêmes considérants. Lorsque l'autorité d'appel doit procéder à une nouvelle appréciation des preuves, comme elle l'a fait en l'espèce (cf. arrêt p. 43 à 53), elle traite des questions de fait et elle ne peut pas examiner l'appel en procédure écrite selon l'art. 406 al. 1 CPP.
 
1.4. Au vu du sort du recours, les autres griefs du recourant deviennent sans objet.
 
2. Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à de pleins dépens (art. 68 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 2 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le canton de Genève versera au conseil du recourant une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 26 septembre 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Livet
 
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