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Informationen zum Dokument  BGer 8C_538/2013  Materielle Begründung
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BGer 8C_538/2013 vom 27.09.2013
 
{T 0/2}
 
8C_538/2013
 
 
Arrêt du 27 septembre 2013
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Berset.
 
 
Participants à la procédure
 
K.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 juin 2013.
 
 
Vu:
 
la décision sur opposition du 8 mai 2013 par laquelle l'Office cantonal de l'emploi de Genève a suspendu K.________ dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de douze jours, au motif qu'elle n'avait effectué aucune recherche personnelle d'emploi durant les trois mois précédant son inscription à l'assurance (soit du 1 er décembre 2012 au 28 février 2013),
 
le recours interjeté par K.________ contre cette décision,
 
le jugement du 27 juin 2013 par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours,
 
le recours en matière de droit public du 27 juillet 2013, complété le 7 septembre 2013 (timbres postaux), formé par K.________ contre ce jugement,
 
 
considérant:
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
 
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
 
que la recourante se plaint du fait qu'elle n'a pas été correctement informée sur les lois régissant l'assurance-chômage et en particulier sur l'obligation de rechercher du travail déjà avant le début du chômage,
 
que pour le reste, l'argumentation de la recourante se résume surtout à contester que l'arrêt cité par la juridiction cantonale (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233) s'applique à elle pour des motifs divers et à exposer que nonobstant son licenciement, elle a continué à travailler sur appel pour son ancien employeur, si bien qu'elle ne s'est jamais considérée comme sans emploi,
 
que la recourante ne démontre pas, en se référant aux considérations de la juridiction cantonale - laquelle a déjà répondu à son argumentation - que l'arrêt attaqué serait contraire au droit,
 
que ce faisant, le recours ne satisfait pas aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF,
 
qu'il doit donc être déclaré irrecevable,
 
qu'il y a lieu de renoncer, exceptionnellement, à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 27 septembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Frésard
 
La Greffière: Berset
 
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