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Informationen zum Dokument  BGer 6B_502/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_502/2013 vom 03.10.2013
 
{T 0/2}
 
6B_502/2013
 
 
Arrêt du 3 octobre 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Schneider et Denys.
 
Greffière: Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais,
 
intimé.
 
Objet
 
Indemnisation du défenseur d'office,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 22 avril 2013.
 
 
Faits:
 
A. Par ordonnance du 5 décembre 2012, l'Office régional du Ministère public du Valais central a révoqué le mandat de défenseur d'office du prévenu Y.________ confié à Me X.________, refusé le paiement de frais et d'honoraires pour la période du 11 décembre 2003 au 31 décembre 2010 et fixé à 1000 fr. l'indemnité de Me X.________ pour celle du 1 er janvier 2011 au 5 décembre 2012.
 
B. Par ordonnance du 22 avril 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis le recours formé par Me X.________ et fixé l'indemnité pour son activité de défenseur d'office du 11 décembre 2003 au 5 décembre 2012 à 5500 fr., TVA et débours inclus.
 
C. Me X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que son indemnité pour son activité de défenseur d'office est fixée à 12'100 francs.
 
 
Considérant en droit:
 
1. La décision attaquée a trait à la fixation d'une indemnité de défenseur d'office dans le cadre d'une défense pénale. Le recours en matière pénale est ouvert à cet égard (arrêts 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1; 6B_130/2007 du 11 octobre 2007 consid. 1.1). A noter que l'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b CPP qui prévoit un recours devant le Tribunal pénal fédéral lorsque l'indemnité pour la défense d'office est fixée par l'autorité de recours. Cette hypothèse concerne le cas où l'autorité de recours statue en première instance sur l'indemnité pour la procédure menée devant elle (cf. NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n o 18 ad art. 135 CPP).
 
2. La procédure s'est déroulée en partie sous l'égide de l'ancien droit cantonal. Selon la jurisprudence rendue en matière d'indemnité pour frais de défense d'un prévenu acquitté (art. 429 al. 1 let. a CPP), les dépens sont étroitement liés à la procédure et aux règles qui la gouvernent, ce qui justifie de les soumettre directement au CPP (arrêts 6B_690/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2; 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1). Le même raisonnement peut être tenu s'agissant de l'indemnité du défenseur d'office au sens de l'art. 135 al. 1 CPP.
 
3. Le recourant estime que le montant de l'indemnité allouée pour son mandat de défenseur d'office est arbitraire eu égard au temps consacré à son exécution.
 
3.1. Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Pour les procédures se déroulant devant les autorités cantonales, cette disposition renvoie donc aux règles de droit cantonal en matière d'indemnisation pour la défense d'office.
 
3.2. Selon la jurisprudence, les cantons sont libres de prévoir un tarif réduit pour la défense d'office par rapport aux honoraires d'un défenseur de choix (ATF 132 I 201 consid. 7.3.4 p. 209 et 8.6 p. 217 et les références citées). Toutefois, la rémunération horaire ne doit pas être inférieure à 180 fr. de l'heure (TVA en sus) pour être conforme à la Constitution (ATF 132 I 201 consid. 8.7 p. 217 s.).
 
3.3. La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en tant que tel (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251). Le Tribunal fédéral n'examine la violation arbitraire de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 286 s.). Il en va de même de l'invocation des moyens déduits du droit constitutionnel et conventionnel (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105).
 
3.4. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).
 
3.5. Le recourant se plaint de ce que l'indemnité fixée serait arbitraire et violerait la jurisprudence dès lors que, rapporté aux 40 heures à indemniser (47 heures moins 6 heures 43 déjà indemnisées), le tarif horaire s'élèverait à 137 fr. 50 de l'heure, sans tenir compte du fait que les débours sont inclus dans les 5500 fr. d'indemnité.
 
3.6. En substance, la cour cantonale a estimé que l'indemnité due au recourant devait s'élever à 5500 fr. TVA et débours compris. La décision entreprise n'indique pas le montant des débours qu'elle estime justifié de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la part du montant alloué pour le travail effectué par l'avocat. Elle n'indique pas non plus le nombre d'heures qu'elle considère comme temps utilement consacré à l'exécution du mandat. A cet égard, elle se contente de relever que 6 heures 43 relatives à une procédure de plainte introduite en 2004 devant la Chambre pénale devaient être déduites du décompte dès lors qu'elles avaient déjà été indemnisées. De plus, 14 heures concernant divers entretiens et téléphones avec le client devaient également être soustraites du décompte. Aucun acte d'instruction n'avait été accompli entre le 11 août 2004 et le 12 février 2009 et le seul auquel avait participé le recourant depuis lors était une séance de 30 minutes auprès du juge d'instruction. Le recourant n'avait requis des actes d'instruction que dans un courrier de deux pages auquel étaient annexés huit pièces et cinq brefs questionnaires. Les démarches auprès du Tribunal de district de Sierre et auprès d'autres avocats devaient également être retirées, n'étant pas indispensables.
 
4. Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à de pleins dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est admis, l'ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 3 octobre 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Livet
 
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