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Informationen zum Dokument  BGer 2C_899/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_899/2013 vom 04.10.2013
 
2C_899/2013
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 4 octobre 2013
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Claude Paschoud,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Autorisation de séjour;
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 septembre 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par arrêt du 2 septembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant marocain, avait interjeté contre la décision du 23 avril 2013 du Service de la population du canton de Vaud refusant de lui octroyer une autorisation de séjour en Suisse fondée sur les art. 30 et 50 LEtr, une décision antérieure entrée en force rendue le 4 octobre 2005 refusant de prolonger une autorisation de séjour ayant constaté déjà à l'époque que le mariage et la vie commune de l'intéressé avec son épouse n'avait pas duré trois ans.
 
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, Abdellilah Marrihchi demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 2 septembre 2013 et de prolonger son autorisation de séjour. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Lorsque les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public ne sont pas immédiatement données, il appartient à la partie recourante d'exposer en quoi les conditions d'ouverture de cette voie de droit sont données (art. 42 al. 2 LTF).
 
Le recourant, dont le mariage et la vie commune avec son épouse - dont on ignore le statut - et qui n'a pas duré trois ans, comme le requiert l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, n'expose en aucune manière, au vu de l'arrêt attaqué, en quoi il aurait droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr. Pour le surplus, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne confère aucun droit au recourant et ne peut du reste pas être examiné par la voie du recours en matière de droit public en vertu de l'art. 82 let. c ch. 5 LTF.
 
Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
 
4. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF a contrario). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle, l'interdiction de l'arbitraire tirée de l'art. 9 Cst. ne conférant à elle seule pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.).
 
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En se plaignant de l'établissement arbitraire des faits, le recourant soulèvent de griefs qui ne relèvent pas du déni de justice formel et qui ne peuvent du reste être séparés du fond. Ils sont par conséquent irrecevable.
 
5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chance de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 4 octobre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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