VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_443/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_443/2013 vom 04.10.2013
 
{T 0/2}
 
9C_443/2013
 
 
Arrêt du 4 octobre 2013
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Borella, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Bouverat.
 
 
Participants à la procédure
 
H.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 27 mai 2013.
 
 
Vu:
 
le recours du 11 juin 2013(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 27 mai 2013,
 
l'écriture complémentaire du 14 juin 2013 et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,
 
l'ordonnance du 26 juin 2013 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté cette demande et fixé à H.________ un délai de 14jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr.,
 
l'écriture du 8 juillet 2013, dans laquelle le recourant a requis un paiement échelonné du montant précité,
 
l'ordonnance du 9 juillet 2013 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté cette requête, prolongé au 30 août 2013 le délai accordé à H.________ pour s'acquitter de l'avance de frais et précisé que si celle-ci n'était pas versée dans ce délai, un délai supplémentaire serait imparti,
 
l'ordonnance du 10 septembre 2013 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 23 septembre 2013 a été imparti au recourant pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
la réexpédition le 19 septembre 2013 de cette dernière ordonnance au Tribunal fédéral par la Poste suisse, avec la précision que le pli n'avait pas été retiré avant l'expiration du délai de garde,
 
 
considérant:
 
que selon l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés,
 
que si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire,
 
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
 
que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti,
 
que la partie qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; cf. aussi ATF 123 III 492),
 
que le recourant devait partir du principe, à réception de l'ordonnance du 9 juillet 2013, qu'un acte judiciaire fixant un nouveau délai de paiement lui serait notifié,
 
qu'il n'a entrepris aucune des démarches précitées,
 
qu'il doit dès lors supporter les conséquences du non-paiement, dans le délai imparti dans l'ordonnance du 10 septembre 2013, de l'avance de frais requise quand bien même il n'a pas retiré cet acte,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient compte tenu des circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 4 octobre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Borella
 
Le Greffier: Bouverat
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).