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Informationen zum Dokument  BGer 9C_689/2013  Materielle Begründung
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BGer 9C_689/2013 vom 09.10.2013
 
{T 0/2}
 
9C_689/2013
 
 
Arrêt du 9 octobre 2013
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Reichen.
 
 
Participants à la procédure
 
R.________, France, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (CPTFE),
 
recourant,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 août 2013.
 
 
Vu:
 
le recours du 20 septembre 2013 (timbre postal) formé par le Président du Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (CPTFE), agissant au nom de R.________, contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 août 2013,
 
 
considérant:
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
 
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient ni motif, ni conclusions suffisantes, son auteur se contentant d'indiquer qu'il conteste «la décision du taux d'invalidité»,
 
qu'en particulier, le recourant n'expose pas, même succinctement, en quoi l'arrêt attaqué serait contraire au droit fédéral,
 
que le recours ne répond manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que partant, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception des frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 9 octobre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Meyer
 
La Greffière: Reichen
 
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