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Informationen zum Dokument  BGer 6B_745/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_745/2013 vom 10.10.2013
 
{T 0/2}
 
6B_745/2013
 
 
Arrêt du 10 octobre 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Denys et Oberholzer.
 
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal d'application des peines et mesures du canton du Valais, case postale 2054, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de la libération conditionnelle,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 8 juillet 2013.
 
 
Faits:
 
A. Par jugement du 10 septembre 2012, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois ainsi qu'à une amende de 500 francs.
 
B. Par ordonnance du 16 mai 2013, le Tribunal de l'application des peines et mesures a refusé la libération conditionnelle de X.________.
 
C. Par ordonnance du 8 juillet 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision.
 
D. X.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision. Invoquant une violation de l'art. 86 CP, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que l'ordonnance attaquée soit annulée et sa libération conditionnelle ordonnée immédiatement.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF).
 
2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 86 al. 1 CP en refusant de lui octroyer la libération conditionnelle.
 
2.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
 
2.2. En l'espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine et son comportement en détention est globalement satisfaisant. Les deux premières conditions de la libération conditionnelle sont donc réalisées et reste seul litigieux le pronostic relatif à son comportement futur.
 
2.3. C'est en vain que le recourant se prévaut du respect des conditions fixées lors des sorties dont il a pu bénéficier depuis le début de l'année. D'une part, cet élément, qui est mentionné expressément dans l'ordonnance attaquée, concourt à l'appréciation positive du comportement du recourant en détention, bon comportement qui n'a pas été ignoré par la cour cantonale. D'autre part, il est évident que le seul fait d'avoir respecté les conditions de ces sorties ne suffit pas à exclure un pronostic défavorable tant il est notoire que des délinquants, même parfois très dangereux, parviennent dans un tel contexte à se conformer aux règles qui leur sont imposées.
 
Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir écarté les conclusions prises par deux psychiatres pour adopter celles, plus sévères, d'un criminologue et d'une assistante sociale.
 
Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à la libre appréciation du juge. Celui-ci ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. La tâche du Tribunal fédéral dans ce contexte consiste à examiner si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (arrêt 9C_717/2011 du 25 juin 2012 consid. 5.1) ou au contraire s'en distancier. Il appartient au recourant de démontrer l'arbitraire par une argumentation répondant aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
 
Certes, la cour cantonale a relevé que les rapports psychosociaux établis par un criminologue et une assistante sociale parviennent à la conclusion que le risque de récidive violente et le danger de réitération de violences sexuelles sont plus importants chez le recourant que ceux retenus par les experts psychiatres. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle ait écarté ces derniers. Bien au contraire, dans son examen de la personnalité du recourant c'est sur le rapport d'expertise des psychiatres qu'elle se fonde. Il ressort de celui-ci que le trouble mixte de la personnalité dont souffre le recourant a pour conséquence que des phénomènes de passage à l'acte peuvent survenir lorsque son psychisme se montre débordé par des sources d'excitation, qu'elles soient internes (monde pulsionnel) ou externes (conflits interpersonnels). Il ressort également de l'ordonnance attaquée que ces experts ont qualifié de faible à modéré le risque de récidive du recourant, précisant que pris de façon plus globale le danger de violence était apprécié comme plutôt modéré.
 
On peut encore relever, par surabondance, que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en prenant également en considération les rapports psychosociaux. Non seulement, contrairement à ce qu'insinue le recourant, ils émanent de personnes compétentes même si elles ne sont pas médecins psychiatres. Ils sont également plus actuels puisqu'ils reposent sur un examen du recourant plus récent que celui des psychiatres.
 
Par ailleurs, le recourant persiste dans une attitude de déni complet. Force est de constater que son amendement est inexistant et qu'il n'a effectué aucune prise de conscience de la gravité de ses fautes. S'agissant des conditions dans lesquelles il est à prévoir que le recourant vivra après une éventuelle libération, la cour cantonale a noté qu'il ne disposait d'aucun contrat de travail et que la perspective de trouver un emploi rapidement relevait de la conjecture, de même que la possibilité de loger chez ses parents ou son frère. Le recourant conteste cette appréciation mais son argumentation est sur ce point de nature purement appellatoire et donc irrecevable.
 
Enfin, c'est à juste titre que la cour cantonale a estimé que les mesures d'accompagnement évoquées, à savoir un suivi psycho-légal, l'obligation pour le recourant d'informer ses proches et l'autorité de protection de l'enfance de sa situation pénale ainsi que des rencontres auprès des centres de consultation SIPE (sexualité, infirmation, prévention, éducation), n'offraient pas de véritable garantie. Il n'apparaît donc pas que la libération conditionnelle serait plus favorable à la resocialisation du recourant que l'exécution complète de sa peine.
 
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan.
 
Lausanne, le 10 octobre 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Paquier-Boinay
 
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