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Informationen zum Dokument  BGer 6B_924/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_924/2013 vom 10.10.2013
 
{T 0/2}
 
6B_924/2013
 
 
Arrêt du 10 octobre 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Recevabilité du recours en matière pénale, mémoire, décision attaquée,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 16 août 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par mémoire reçu le 23 septembre 2013, X.________ interjette un recours en matière pénale contre un arrêt de la Cour de justice genevoise rendu le 16 août 2013. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 10 octobre 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Schneider
 
La Greffière: Gehring
 
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