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Informationen zum Dokument  BGer 6B_564/2012  Materielle Begründung
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BGer 6B_564/2012 vom 14.10.2013
 
{T 0/2}
 
6B_564/2012
 
 
Arrêt du 14 octobre 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Denys et Oberholzer.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Procédure relative aux amendes d'ordre, procédure ordinaire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du 7 août 2012.
 
 
Faits:
 
A. Par jugement du 22 juillet 2011, le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse a reconnu A.X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) et l'a condamné au paiement de 120 fr. d'amende - la peine de substitution ayant été fixée à un jour de privation de liberté - et 550 fr. de frais judiciaires, soit 300 fr. d'émolument et 250 fr. de débours.
 
B. La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel de A.X.________ et condamné celui-ci aux frais d'appel fixés à 520 fr. (soit 400 fr. d'émolument et 120 fr. de débours) aux termes d'un arrêt du 7 août 2012 fondé sur les principaux éléments de fait suivants.
 
C. A.X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
 
Considérant en droit:
 
1. 
 
2. 
 
2.1. Le recourant invoque une violation de la loi sur les amendes d'ordre. Il reproche aux autorités cantonales d'avoir engagé la procédure ordinaire sans qu'un bulletin de versement établi à son nom lui ait été adressé, ni qu'un délai de réflexion lui ait été accordé. La procédure relative aux amendes d'ordre lui aurait été refusée et la procédure ordinaire engagée, à tort.
 
2.2. En bref, la cour cantonale a considéré qu'en ne reconnaissant pas être l'auteur de l'excès de vitesse en même temps qu'il réclamait la remise d'un bulletin de versement établi à son nom, le recourant avait adopté un comportement ambigu et contradictoire dont les autorités de police ne pouvaient que déduire l'échec de la procédure simplifiée et engager la procédure ordinaire.
 
2.3. La Loi sur les amendes d'ordre (LAO; RS 741.03) aménage une procédure simplifiée en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière (art. 1 al. 1 LAO). Il n'y est tenu compte ni des antécédents, ni de la situation personnelle du contrevenant (art. 1 al. 3 LAO), pas plus qu'il n'y est perçu de frais (art. 7 LAO). Le contrevenant peut payer l'amende immédiatement ou dans les 30 jours (art. 6 al. 1 LAO). Lorsqu'il ne paie pas l'amende immédiatement, une formule de délai de réflexion lui est remise. Celle-ci est détruite en cas de paiement dans les délais; dans le cas contraire, la police engage la procédure ordinaire (art. 6 al. 3 LAO).
 
2.4. Le recourant n'a pas non plus été privé d'un délai de réflexion. Le but de l'art. 6 al. 3 LAO est de garantir un paiement intégral de l'amende à bref délai et de permettre un traitement rapide et raisonnable des contraventions dans la procédure relative aux amendes d'ordre afin de limiter les dépenses administratives dans le domaine de la délinquance routière de masse et d'éviter le recours à la procédure judiciaire ordinaire, ce qui justifie le principe de la gratuité prévu par l'art. 7 LAO (ATF 135 IV 221 consid. 2.2). Le délai de paiement prévu par la loi est aménagé afin que le contrevenant qui n'a pas sur lui la somme nécessaire ne soit pas désavantagé par rapport à celui qui peut acquitter l'amende sur le champ (FF 1969 I 1113 ch. 6). Il a été introduit pour des raisons pratiques, non pour aménager des facilités de paiement (ATF 135 IV 221 consid. 2.2), ni pour accorder un délai de réflexion sur un éventuel aveu de culpabilité.
 
2.5. Il s'ensuit que les autorités de police ont engagé la procédure ordinaire sans violation du droit fédéral.
 
 
3.
 
3.1. D'une part, il critique les frais d'appel qu'il qualifie d'abusifs au regard de la qualité de l'arrêt qui serait plein d'erreurs et d'omissions. De la sorte, il exprime une appréciation personnelle sans formuler un grief recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF.
 
3.2. D'autre part, le recourant conteste sa condamnation aux frais de première instance, en particulier ceux de citation à l'audience du 7 juin 2011 et ceux résultant du report de cette audience au 28 juin 2011, le renvoi ayant été sollicité non par lui mais par la dénonciatrice.
 
4. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 14 octobre 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Gehring
 
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