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Informationen zum Dokument  BGer 6B_975/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_975/2013 vom 14.10.2013
 
{T 0/2}
 
6B_975/2013
 
 
Arrêt du 14 octobre 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du Bas-Valais, Hôtel-de-Ville, case postale 144, 1890 St-Maurice,
 
intimé.
 
Objet
 
Décision sujette à recours,
 
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan du 25 septembre 2013 (Procédure P3 13 78).
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
1.1. Par ordonnance du 25 septembre 2013, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a imparti à X.________ un unique délai de cinq jours afin de régulariser son recours contre un mandat de comparution dans la procédure P3 13 78. X.________ interjette un recours en matière pénale contre le prononcé précité.
 
1.2. A titre préalable, il requiert la récusation de Monsieur le Juge fédéral Roland Schneider. Cette requête se révèle sans objet, dès lors que la présente affaire est tranchée par Monsieur le Juge fédéral Hans Mathys, Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
 
1.3. Le recours ne portant pas sur une décision sujette à recours au sens des art. 90 ss LTF, il est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
2. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 14 octobre 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Gehring
 
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