VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5D_186/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5D_186/2013 vom 15.10.2013
 
{T 0/2}
 
5D_186/2013
 
 
Arrêt du 15 octobre 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ GmbH,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 26 août 2013.
 
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 26 août 2013, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant contre un jugement, rendu le 27 janvier 2011 par le Tribunal de première instance, condamnant l'intéressé à verser à l'intimée la somme de xxxx fr. plus intérêts et prononçant à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer notifié par son adverse partie;
 
que, pour fonder l'irrecevabilité de l'acte de recours, l'arrêt attaqué retient que celui-ci était tardif et que sa motivation ne satisfaisait nullement aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC;
 
que le recours interjeté devant le Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. b; 113 LTF), ne répond aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant se limitant à solliciter une aide afin d'avoir une chance de se défendre;
 
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 15 octobre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).