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Informationen zum Dokument  BGer 9C_602/2013  Materielle Begründung
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BGer 9C_602/2013 vom 15.10.2013
 
{T 0/2}
 
9C_602/2013
 
 
Arrêt du 15 octobre 2013
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
L.________, représenté par DAS Protection Juridique SA,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
2.  GastroSocial Pensionskasse, Bahnhofstrasse 86, 5000 Aarau,
 
intimés.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 8 août 2013.
 
 
Considérant:
 
que L.________, né en 1957, s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après l'office AI) le 28 novembre 2007,
 
qu'il arguait souffrir de différents troubles somatiques et psychiques,
 
que l'administration s'est notamment procuré une copie du dossier médical de l'assureur perte de gain en cas de maladie, a sollicité l'opinion des médecins traitants et a confié la mise en oeuvre d'une expertise bidisciplinaire à X.________,
 
que, sur la base des informations récoltées, l'office AI a informé l'assuré qu'il avait l'intention de lui octroyer une rente entière d'invalidité dès le 1er décembre 2007 (projet de décision du 12 mai 2009),
 
que GastroSocial Pensionskasse (ci-après GastroSocial), institution de prévoyance de l'intéressé, a en substance objecté que la cause de l'incapacité de travail constatée résultait pour l'essentiel d'une dépendance à l'alcool qui ni remplissait pas les critères pour être reconnue comme une maladie invalidante,
 
que l'administration est entrée en possession de nombreux autres rapports médicaux, dont certains concernant des hospitalisations nécessitées par la problématique alcoolique,
 
que les objections de l'institution de prévoyance ont été écartées,
 
que l'office AI a confirmé son intention en allouant à L.________ une rente entière d'invalidité à partir du 1er décembre 2007 (décisions des 14 août et 28 septembre 2009, dont seule la seconde a été notifiée à GastroSocial),
 
que, saisie d'un recours de l'institution de prévoyance concluant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2009 pour les motifs invoqués précédemment pendant la procédure administrative, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a admis puis a annulé la décision litigieuse et a renvoyé le dossier à l'administration pour qu'elle établisse le taux d'invalidité en procédant à une comparaison des revenus et rende une nouvelle décision,
 
qu'elle a concrètement constaté que l'assuré était en mesure d'exercer une activité adaptée aux limitations somatiques observées dans la mesure où l'alcoolisme n'était ni la cause, ni la conséquence d'une maladie invalidante,
 
que l'intéressé recourt contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant à la confirmation des décisions des 14 août et 28 septembre 2009 et à ce qu'il soit dit que GastroSocial est liée par celles-ci ou à ce que des mesures d'instruction complémentaires soient réalisées,
 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331),
 
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
 
que, dans la mesure où il renvoie la cause à l'office intimé afin qu'il détermine le taux d'invalidité par une comparaison des revenus, l'acte attaqué est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p 481),
 
qu'il convient par conséquent d'analyser si le jugement entrepris cause au recourant un préjudice irréparable,
 
que le préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, est un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 133 V 139 consid. 4 p. 141),
 
que, contrairement aux exigences de motivation et d'allégation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; voir aussi Florence Aubry Girardin,  in Commentaire de la LTF, 2009, n° 25 ad art. 42 LTF), l'assuré n'établit en l'occurrence pas - pas plus qu'il n'allègue - l'existence d'un tel préjudice,
 
qu'il n'en apparaît par ailleurs aucun,
 
que, même si la juridiction cantonale et l'administration sont par la suite tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi (cf. arrêt 9C_203/2012 du 22 novembre 2012 consid. 4.2  in SVR 2012 IV n° 29 p. 119), le recourant pourra effectivement saisir le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre le jugement final (art. 93 al. 3 LTF),
 
qu'à cette occasion, il pourra faire valoir ses griefs contre  tous les éléments constitutifs du rapport juridique (soit le droit à la rente) à propos duquel l'autorité s'est prononcée le 8 août 2013 d'une manière qui la lie (sur l'étendue de l'objet du litige, cf. Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif  in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 11 ss p. 440 ss),
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans échange d'écritures,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 15 octobre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Meyer
 
Le Greffier: Cretton
 
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