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Informationen zum Dokument  BGer 8C_690/2013  Materielle Begründung
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BGer 8C_690/2013 vom 22.10.2013
 
{T 0/2}
 
8C_690/2013
 
 
Arrêt du 22 octobre 2013
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
S.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de l'action sociale,
 
Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 22 août 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
que S.________, né en 1950, bénéficiaire de prestations de l'aide sociale depuis le mois de mai 2012, a perçu le 20 juin 2012 un montant de 118'108 fr. 40 provenant du versement en capital de son avoir LPP à titre de retraite anticipée,
 
qu'après avoir appris l'existence de ce versement à la suite d'une communication de la commune X.________ et requis de S.________ des précisions à ce sujet, le Service de l'action sociale lui a supprimé les prestations d'aide sociale et réclamé le remboursement des sommes versées jusque-là, soit 7'503 fr. 15 (décision du 28 janvier 2013, confirmée sur opposition le 1er mars 2013),
 
que l'intéressé a déféré la décision sur opposition à la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien, qui a partiellement admis le recours en ce sens que la décision litigieuse est annulée en tant qu'elle porte sur le remboursement des prestations des mois de mai et juin 2012, mais confirmée pour le surplus, S.________ étant tenu de restituer les prestations perçues à tort des mois de juillet à décembre 2012, soit 6'022 fr. 75 (jugement du 22 août 2013),
 
que les juges cantonaux ont fondé leur solution sur le principe de subsidiarité régissant le domaine de l'aide sociale et l'obligation de renseigner des bénéficiaires de prestations ancrés respectivement aux art. 7 et 9 al. 2 de la loi cantonale jurassienne sur l'action sociale du 15 décembre 2000 (LASoc; RS/JU 850.1),
 
que par lettre du 12 septembre 2013, S.________ s'est adressé au Tribunal fédéral,
 
que par ordonnance du 13 septembre 2013, la chancellerie du Tribunal fédéral a invité le prénommé à indiquer s'il entendait que son envoi soit traité comme un recours, tout en lui rappelant les exigences de recevabilité en la matière, et à produire le jugement attaqué,
 
qu'elle lui a imparti un délai échéant au 24 septembre 2013 pour ce faire, en l'avertissant qu'à défaut aucun dossier de recours ne serait ouvert,
 
que le recourant a fait parvenir une nouvelle lettre accompagnée du jugement entrepris du 22 août 2013,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
 
que le jugement attaqué repose sur le droit cantonal,
 
que sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel,
 
qu'en revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier, qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.),
 
qu'il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver de manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68),
 
qu'elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400),
 
qu'en l'espèce, il appartenait donc au recourant non seulement d'invoquer l'art. 9 Cst., mais également de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit cantonal, ce qu'il n'a fait d'aucune manière,
 
qu'en effet, il se borne à répéter que la commune X.________ était au courant du versement de son avoir LPP depuis juin 2012 et qu'il ne comprend pas comment il a fallu six mois à cette commune pour transmettre cette information au Service de l'action sociale, si bien qu'il "ne se sen[t] aucunement responsable des tergiversations de ces services",
 
qu'une telle argumentation ne constitue pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF, en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF,
 
que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable,
 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative.
 
Lucerne, le 22 octobre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Frésard
 
La Greffière: von Zwehl
 
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